Surendettement, 15 mars 2024 — 23/00559
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 15 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00559 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XK3
N° MINUTE : 24/00034
DEMANDEUR(S): Société RIVP
DEFENDEUR(S): [E] [B]
AUTRE(S) PARTIE(S): Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Société RIVP 100 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 75583 PARIS CEDEX 12 représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [E] [B] 152 boulevard Mac Donald 75019 PARIS comparante en personne, assistée de Mme [R] [B] - sa fille -
AUTRE PARTIE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") le 2 juin 2023 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 15 juin 2023.
Par décision du 10 août 2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de Madame [E] [B] est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée à la SEML RIVP le 18 août 2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 21 août 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.
La SEML RIVP, représentée, a maintenu son recours et a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de juger que la situation de Madame [E] [B] n'est pas irrémédiablement compromise, et en conséquence de déclarer irrecevable Madame [E] [B] au bénéfice du surendettement, et de renvoyer son dossier à la commission aux fins d'établissement de mesures imposées ou recommandées classiques.
Dans ses observations orales, elle précise que le seul moyen invoqué est le caractère non irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice.
Au soutien de sa demande, elle expose, sur le fondement de l'article L 741-6 du code de la consommation, que la situation de la débitrice ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise, au regard de son activité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée lui procurant un salaire, et des prestations qu'elle perçoit. Elle fait valoir que la commission a surévalué les charges de la débitrice, et qu'au surplus, cette dernière a des enfants qui peuvent percevoir des ressources. Elle expose enfin qu'un rééchelonnement des dettes ou un moratoire est envisageable, d'autant plus que la créance à son égard a diminué.
Madame [E] [B] comparaît en personne, assistée de sa fille. Elle affirme que sa dette locative s'élève à la somme de 1 390,02 euros. Sur sa situation, elle indique être en CDI et percevoir un salaire de 1 400 euros. Elle bénéficie également de l'Aide pour le logement (APL) à hauteur de 195 euros et d'une réduction de loyer à hauteur de 84 euros ; elle ne perçoit plus de pension alimentaire. Elle expose que ses trois filles, qui sont âgées de 21 ans, 20 ans et 18 ans, n'ont aucun revenu et sont en études supérieures pour encore deux ans. Elle précise qu'il ne lui reste plus rien à la fin du mois. Elle indique enfin avoir déjà perçu une aide du Fonds de Solidarité Logement (FSL).
La décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L.741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R.741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la SEML RIVP a contesté le 21 août 2023 la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission le 10 août 2023 qui lui avait été notifiée le 18 août 2023. Elle a ainsi formé son recours dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours de la SEML RIVP doit être déclaré recevable en la forme.
II.Sur la vérification de la créance d