PCP JCP ACR référé, 13 mars 2024 — 24/00828
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/00828 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZWJ
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 mars 2024
DEMANDEUR Monsieur [L] [X] [N], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, 2 Avenue Marceau 75008 Paris, Toque E1423
DÉFENDERESSE Madame [S] [J], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 30 janvier 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 13 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00828 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZWJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 31 janvier 2018, Monsieur [L] [X] [N] a consenti un bail d'habitation non meublé à Madame [S] [J] portant sur un appartement situé [Adresse 2].
Ce bail conclu, dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989, l'a été pour une durée de trois années entières et consécutives qui ont commencé à courir le 31 janvier 2018 pour trois ans, les parties ayant convenu que ledit contrat ne pouvait être reconduit ensuite que pour deux ans, en raison de l'intention des bailleurs de procéder à la vente du bien, portant ainsi la date de déchéance maximale du bail au 31 janvier 2023.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 14 juin 2022 par Madame [S] [J], Monsieur [L] [X] [N] lui a donné congé pour vendre les lieux loués pour le 31 janvier 2023, date d'échéance du bail, au prix de 450000 €, sur le fondement de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [S] [J] n'a pas exercé son droit de préemption, et n'a pas restitué les lieux.
Par acte d'huissier du 18 décembre 2023, reçu au tribunal le 15 janvier 2024, Monsieur [L] [X] [N] a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Madame [S] [J], aux fins de: -constater la résiliation du bail au 31 janvier 2023, -ordonner l'expulsion des lieux loués de Madame [S] [J], - statuer sur le sort des meubles , -la condamner aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [L] [X] [N], représenté, a demandé le bénéfice de son assignation.
Madame [S] [J], citée à sa personne, n'est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibérée au 13 mars 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la validité du congé pour vendre
La décision du bailleur de " vendre " le logement lorsque le contrat de location arrive à son terme constitue l'une des causes l'autorisant à refuser le renouvellement.
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 contient les dispositions suivantes: I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En ca