PCP JCP fond, 15 mars 2024 — 23/04261

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

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Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/04261 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ356

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDEUR Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0084

DÉFENDERESSE Madame [W] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1909

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 juin 2023, mise en délibéré le 3 octobre 2023 prorogée le 15 mars 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 15 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04261 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ356

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing du 22 juillet 2022, l'indivision [I] représentée par Madame [W] [I] a donné à bail à Monsieur [C] [Z] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel de 2 830 euros et 170 euros de provision sur charges.

L'état des lieux d'entrée du 23 août 2022 a révélé la présence d'un dégât des eaux dans la salle de bains.

Le 30 août 2022 Monsieur [C] [Z] a fait dresser un procès-verbal aux fins de faire constater l'effondrement du plafond de la chambre, la présence de cloques et d'humidité dans les murs ainsi que de lames de parquet fissurées.

Par ordonnance de référé du 13 janvier 2023 il a obtenu la condamnation de la bailleresse à la remise en peinture des murs de l'entrée, de la chambre principale et du salon. Les travaux ont été achevés le 20 mars 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2023 Monsieur [C] [Z] a donné congé à la bailleresse.

Par acte de commissaire de justice du même jour, Monsieur [C] [Z] a fait assigner Madame [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 6 900 euros à titre de réduction de loyer en raison de l'absence de délivrance des lieux en bon état d'usage et de réparation avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de jouissance paisible des lieux avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, - 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du constat du 30 août 2022.

À l'audience du 28 juin 2023, Monsieur [C] [Z], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Madame [W] [I], représentée par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur rejet et à titre reconventionnel à la condamnation de Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 octobre 2023 puis a été prorogée à ce jour.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir résultant de l'autorité de chose jugée

L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

Selon l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. L'article 488 précise que cette ordonnance n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

En l'espèce, le juge des référés n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation provisionnelle.

Il n'a donc pas pu contrairement à ce qu'affirme Madame [W] [I] se prononcer sur l'absence de préjudice de jouissance.

Et, à supposer que tel ait été le cas, une telle décision ne se serait pas imposée au juge du fond, saisi aux mêmes fins.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer l'action de Monsieur [C] [Z] recevable.

Sur la demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible

Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au c