PCP JCP fond, 14 mars 2024 — 23/06339

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître WEIL

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître TAIEB OUAKNINE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06339 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QZR

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 14 mars 2024

DEMANDERESSE Madame [G] [H] [L] [P] divorcée [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître TAIEB-OUAKNINE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D206

DÉFENDERESSE Madame [O] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître WEIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0160

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée d’Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 14 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06339 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QZR

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 mai 2013, Madame [G] [N] née [P], a consenti un bail d’habitation à Madame [O] [E] sur des locaux meublés situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 740 euros.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un congé pour reprise pour y établir sa résidence principale à effet au 29 mai 2022 à minuit.

Par assignation délivrée le 25 juillet 2023, Madame [G] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater la résiliation du bail par l’effet du congé, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [E] avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412.1 du code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1400 euros à compter du 29 mai 2022 et jusqu’à libération des lieux, déduction à faire des sommes versées par Madame [O] [E] depuis la signification du congé,5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, Le rejet des demandes de Madame [O] [E],4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Madame [G] [P] soutient qu’elle est âgée de 78 ans et souffre de problèmes de santé, qu’elle doit se rapprocher de sa fille, que le congé pour reprise a été valablement délivré, que la carence de la locataire lui cause un grave préjudice matériel et moral.

L’affaire, appelée à l’audience du 27 octobre 2023 a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024.

A l'audience, Madame [G] [P], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions, maintient ses demandes relatives à la résiliation, à l’expulsion et à l’article 700 du code de procédure civile et sollicite en outre : A titre principal la condamnation de Madame [O] [E] à payer la somme de 8400 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle pour la période du 1er août 2023 au 17 janvier 2024 calculée sur la base de 1400 euros par mois outre les charges, A titre subsidiaire la condamnation de Madame [O] [E] au paiement de la somme de 6267,42 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour la période du 1er août 2023 au 17 janvier 2024 calculée sur la base de 818,34 euros correspondant à l’ancien loyer de 778.34 euros et à la provision sur charge de 40 euros, Le rejet des demandes de délais pour quitter les lieux et de paiement, Le rejet de la demande de compensation avec le dépôt de garantie et la somme de 550 euros correspondant à des travaux de réparation du ballon d’eau chaude. Elle soutient que Madame [O] [E] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais, qu’elle ne justifie pas que sa fille vive auprès d’elle qu’il ne peut y avoir de compensation entre la dette locative et le dépôt de garantie puisqu’elle ne connait pas l’état du logement à ce jour, que les travaux sur la chaudière n’ont jamais été autorisés et que Madame [O] [E] ne rapporte pas la preuve du paiement de la facture de 550 euros, que l’indemnité d’occupation comporte une part indemnitaire liée à la privation de jouissance du bien. Elle ne peut confirmer le règlement de 2900 euros effectué la veille de l’audience par Madame [O] [E].

Madame [O] [E], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions demande : La fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 818,34 euros à compter du 30 mai 2022, Que soient déduites des sommes dues celles versées à Madame [G] [P] depuis le 30 mai 2022, le montant du dépôt de garantie, la somme de 550 euros TTC correspondant à des travaux de réparation sur le ballon d’eau chaude, A titre reconventionnel la condamnation de Madame [G] [P] à lui verser la somme de 550 euros en rembour