9ème chambre 3ème section, 15 mars 2024 — 23/04936

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/04936 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZND7

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 15 Mars 2024 DEMANDERESSE

Madame [P] [F] [R] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625

DÉFENDERESSE

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de son réprésentant légal [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BERTAUX, Juge assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors des débats et de la mise à disposition,

Décision du 15 Mars 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 23/04936 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZND7

DÉBATS

A l’audience du 12 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [O] a, selon offre du 22 septembre 2008, souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance et d’Ile-de-France avec les caractéristiques suivantes :

- un “prêt 0%” d’un montant de 14 400,00 euros, remboursable en 96 mois par échéance mensuelle fixe de 150,00 euros (hors assurance), au taux de 0,00%,

- un “prêt Primolis” d’un montant de 117 000,00 euros, remboursable en 240 mois et suivants trois paliers respectivement de 96, 143 et 1 mois comprenant des échéances correspondantes de 729,51, 879,51 et 470,54 euros (hors assurance), au taux de 5,41%, un avenant ayant été conclu entre les parties le 09 novembre 2011.

Mme [O] a sollicité à plusieurs reprises le remboursement anticipé de ce dernier prêt, ces demandes demeurant sans réponse.

Par acte du 27 mars 2023, Mme [O] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir le remboursement anticipé de ce prêt outre l’allocation de dommages et intérêts.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 novembre 2023, Mme [O] demande au tribunal, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil et L.313-47 et suivants du code de la consommation, de :

“DECLARER Madame [P] [O] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ORDONNER le prélèvement des sommes dues au titre du prêt immobilier sans pénalité et sans indemnité, ORDONNER la communication d’un décompte des sommes dues conforme, CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Madame [P] [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral subi, et à la somme de 10.000 euros compte tenu de la résistance abusive de la banque, CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Madame [P] [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer aux entiers dépens,”

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande au tribunal, à titre principal et au visa de l’article L.312-21 du code de la consommation, de :

“Débouter Madame [P] [O] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, Condamner Madame [P] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du code civil. Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 12 janvier 2024 et mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remboursement anticipé

Aux termes de l’article L.312-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, “l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prê