PCP JCP fond, 15 mars 2024 — 22/05633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

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Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/05633 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPHK

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDERESSE Société [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Catherine HENNEQUIN, de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 4] comparant, assisté de Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffier lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2023 Délibéré au 31 mars 2023, prorogé au 15 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 15 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/05633 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPHK

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 septembre 1996, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE [Localité 2] aujourd'hui dénommé [Localité 2] HABITAT - OPH a donné à bail à Madame [K] [S] un appartement à usage d'habitation de type F3 situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel hors charges de 2 367,91 francs.

Madame [K] [S] est décédée le 2 mai 2021 à [Localité 5] (Algérie).

Par courrier du 6 janvier 2022, [Localité 2] HABITAT - OPH a rejeté la demande de transfert du bail de Monsieur [X] [P], fils de la locataire, estimant qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie avec sa mère au moins un an avant le décès et lui a demandé de libérer 1'appartement sous un mois. Le 21 février 2022, Monsieur [X] [P] a été mis en demeure de quitter immédiatement les lieux.

Par acte d'huissier de justice du 1er juillet 2022, [Localité 2] HABITAT - OPH a assigné Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir son expulsion sans délai et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 30 % augmenté des taxes et charges diverses, soit la somme de 622,33 euros, ainsi qu'à celle de 6 747,64 euros au titre de l'arriéré locatif, outre 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été retenue, [Localité 2] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation, actualisé sa créance à la somme de 10 657,82 euros selon décompte du 14 janvier 2023, terme de décembre 2022 inclus et a conclu au rejet des demandes adverses.

À l'appui de ses prétentions, [Localité 2] HABITAT - OPH soutient que Monsieur [X] [P] ne remplit aucune des conditions pour obtenir le transfert du bail, alors que sa mère vivait en Algérie depuis plusieurs années, qu'il ne justifie pas pouvoir prétendre à l'attribution d'un logement HLM et qu'il occupe seul un logement de trois pièces. Il considère dès lors que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à la suite du décès de la locataire et que le défendeur occupe donc le logement sans droit ni titre. Enfin, il s'oppose à l'octroi de délais de paiement en l'absence de paiement et de revenus suffisants pour respecter un échéancier.

Monsieur [X] [P], assisté par son conseil, a sollicité le débouté des demandes et le transfert du bail à son profit, l'octroi de délais de paiement de 100 euros par mois pour s'acquitter de sa dette et la condamnation de [Localité 2] HABITAT - OPH à verser à son avocat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [P] fait valoir qu'il s'est installé en novembre 2018 chez sa mère, qui est partie en Algérie en mars 2021 où elle est décédée deux mois plus tard et estime dès lors que la condition de cohabitation est remplie. À titre subsidiaire, il affirme que l'hospitalisation en urgence de sa mère en Algérie caractérise un abandon du domicile dans la mesure où elle n'avait pas l'intention de rester vivre là-bas. Il prétend remplir les conditions d'attribution d'un logement social compte tenu de ses ressources et estime qu'ayant la garde partagée de ses trois enfants, le logement est adapté à la taille du ménage. Il indique enfin qu'il devrait prochainement être embauché et être ainsi en mesure de régler sa dette. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audience pour un plus ample des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2023 puis a été prorogée à plusieurs reprises pour être définitive rendue ce jour.

Dûment autoris