2ème chambre 2ème section, 14 mars 2024 — 20/02050

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 20/02050 N° Portalis 352J-W-B7E-CRX2R

N° MINUTE :

Assignation du : 31 Janvier 2020

JUGEMENT rendu le 14 Mars 2024 DEMANDERESSE

S.C.I. AM 23 [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0149

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [Y] [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Maître Valérie OUAZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428

S.A.R.L. PARIS XVI ”PARIS OUEST SOTHEBY’S INTERNATIONAL REA LTY” [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399

Décision du 14 Mars 2024 2ème chambre civile N° RG 20/02050 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRX2R

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jérôme HAYEM, Vice-Président Claire ISRAEL, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge

assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière

DEBATS

A l’audience collégiale du 23 novembre 2023 présidée par [C] [B] et tenue publiquement, rapport a été fait par [N] [A], en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 5 novembre 2018, la SCI AM 23 a confié un mandat non exclusif de recherche d'un bien immobilier à la société PARIS XVI, exerçant sous l'enseigne PARIS OUEST SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY (la société SOTHEBY'S), qui lui a présenté le 10 janvier 2019 un bien appartenant à M. [I] [Y].

A la suite d'une promesse unilatérale de vente en date du 10 février 2019, et par acte authentique du 28 juin 2019 reçu par Me [H] [J], notaire membre de la SCP "Nénert et Associés, notaires à Paris ", M. [I] [Y] a vendu à la SCI AM 23 les lots n°31, 63 et 81 de l'immeuble placé sous le statut de la copropriété situé [Adresse 5] - [Adresse 2] au prix de 2.180.000 euros, dont 52.773 euros pour le mobilier visé en page 5 de l'acte de vente.

Déplorant différents désordres et soutenant que contrairement à ses déclarations à l'acte de vente, le vendeur avait réalisé d'importants travaux, la SCI AM 23 a fait assigner M. [I] [Y] et la société SOTHEBY'S devant le tribunal judiciaire de Paris par actes des 31 janvier et 4 février 2020 aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de la vente pour dol, et à titre subsidiaire la résolution pour vices cachés.

Par ordonnance en date du 2 novembre 2020, le juge de la mise en état a notamment ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [O] [U] avec pour mission essentielle de décrire les désordres affectant l'appartement litigieux.

L'expert a remis son rapport le 4 août 2021.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la SCI AM 23 demande au tribunal de :

"Vu les articles 1130, 1131, 1137, 1240, 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1992 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, Annuler, déclarer inopposable ou écarter en totalité ou en partie des débats le rapport du Sapiteur " électricité " de l'Expert judiciaire et les avis de l'Expert qui en découlent qui viennent contredire les textes et principes régissant l'expertise judiciaire, ensemble les articles 16, 238 et 243 du code de procédure civile en application de l'article 246 du CPC. I. A TITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITE DE LA VENTE POUR DOL JUGER que Monsieur [I] [Y] par les fausses déclarations insérées à l'acte de vente ainsi que par sa réticence abusive a commis un dol ; JUGER que ce dol a vicié le consentement de la société SCI AM 23 ; PRONONCER la nullité de la vente réalisée le 28 juin 2019 entre Monsieur [I] [Y] et la SCI AM23 et reçue par Maître [H] [J] de la SCP NENERT ET ASSOCIES, notaires à Paris, portant sur un bien immobilier sis [Adresse 5], [Adresse 2] cadastré section DZ, numéro [Cadastre 3], [Adresse 5] et portant sur les lots : - Lot numéro 31 : un appartement - Lot numéro 63 : une cave - Lot numéro 81 : une cave ORDONNER la restitution des biens objet de la vente et la restitution du prix de vente et de ses accessoires par et à la SCI AM 23 ; CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à régler à la SCI AM 23 la somme de 2.466.828,56 euros (deux millions quatre cent soixante-six mille huit cent vingt-huit euros et cinquante-six cents) au titre de la restitution du prix d'acquisition, des frais et accessoires se décomposant comme suit : - 52.773,00 euros au titre du prix de vente des biens mobiliers ; - 2.127.22