19ème chambre civile, 15 mars 2024 — 22/12669
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/12669
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 05 et 07 Octobre 2022
LG
JUGEMENT rendu le 15 Mars 2024 DEMANDEURS
Madame [F] [N] [Adresse 2] [Localité 7]
ET
Compagnie d’assurance MAIF [Adresse 5] [Localité 8]
représentées par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
DÉFENDEURS
ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J046
Décision du 15 Mars 2024 19ème chambre civile N° RG 22/12669
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N], née le [Date naissance 3] 1995, a été victime d’un accident de la circulation le 21 mars 2019 à [Localité 10]. Elle circulait à bicyclette et a été heurtée par la porte d’un véhicule.
Madame [N] a chuté et sa tête a heurté le sol. Elle a été transportée par les pompiers au service des urgences. Le certificat initial descriptif mentionnait : “Fracture de l’écaille de l’os temporal gauche Fracture non déplacée de l’os pariétal gauche Hématome du scalp Contusion de la hanche droite. “
Des échanges ont eu lieu entre les parties aux fins d’indemnisation du préjudice, dont le principe n’était pas contesté. Le docteur [U] [M] a rendu son rapport d’expertise amiable le 2 juin 2020 et a retenu les préjudices suivants : - Déficit fonctionnel temporaire total : du 21 au 22 mars 2019 - Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 23 mars au 5 avril 2019 - Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 6 avril au 22 juin 2019 - Souffrances endurées : 2/7 - Déficit fonctionnel permanent : 1% - Date de consolidation : 22 juin 2019.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par actes d’huissier en date du 5 et 7 octobre 2022, Madame [F] [N] et la société MAIF ont fait assigner la société AVIVA Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 10] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures signifiées le 31 août 2023, les requérants demandent au tribunal de : Condamner AVIVA Assurances à payer à Madame [F] [N] la somme de 7734,31 euros en indemnisation de son prejudice et ce, avec les intérêts au taux legal à compter de la date de délivrance de l’assignation,Condamner AVIVA Assurances à payer à la MAIF subrogée dans les droits de Madame [F] [N] la somme de 256 euros en indemnisation de son prejudice et ce, avec les intérêts au taux legal à compter de la date de délivrance de l’assignation,Ordonner la capitalisation des intérêts,Declarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 10],Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la decision,Condamner AVIVA Assurances à payer à Madame [F] [N] la somme de 2500 euros en application des dispostions de l’article 700 du code de procedure civile,Condamner AVIVA Assurances aux dépens jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir avec distraction au profit de la SCP SAIDJI &MOREAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procedure civile. Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 6 octobre 2023, la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de : Dire la société ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien fondée en ses demandes ; Rejeter les demandes de Madame [F] [N] au titre du préjudice esthétique temporaire ; Surseoir à statuer sur les demandes concernant les dépenses de santé actuelle dans l’attente de la production de la créance de la CPAM ; Fixer les préjudices de Madame [F] [N] comme suit : Pertes de gains professionnels actuels : 859€ Déficit fonctionnel temporaire : 332.50€ Souffrances endurées : 3 500€ Déficit fonctionnel permanent : 1960€ Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; Dire que les condamnations interviendront en deniers ou quittances provisions non déduites ; Fixer le recours de la MAIF à la somme de 256€ ; Rejeter toutes demandes