PCP JTJ proxi fond, 14 mars 2024 — 23/05052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître HALIMI

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GABRIELLE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05052 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PEE

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 14 mars 2024

DEMANDERESSES Madame [U] [J] [H] [W] épouse [O], demeurant [Adresse 1]

Madame [H] [C] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 4]

représentées par Maître HALIMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #PN397

DÉFENDERESSE S.A.S. MICHEL HECTUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître GABRIELLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #U004

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée d’Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 14 mars 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05052 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PEE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 9 décembre 2014 M. [R] [W] et son épouse Mme [H] [D] ont acquis un appartement situé [Adresse 3].

Par acte sous seing privé du 20 septembre 2019 ils ont conféré à la société MICHEL HECTUS un mandat sans exclusivité de louer le bien.

Par acte sous seing privé du 24 octobre 2019 M. [R] [W] et Mme [H] [D] ont consenti, par l’intermédiaire de la société MICHEL HECTUS, un bail d’habitation sur ces locaux.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2022 distribuée le 3 mai 2022, M. [R] [W] et Mme [H] [D] ont demandé à la société MICHEL HECTUS de délivrer congé aux locataires aux fins de reprise du logement pour leur usage personnel à compter du 1er septembre 2022.

M. [R] [W] est décédé le 8 août 2022.

Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023 Mme [U] [W], venue aux droits de M. [R] [W], et Mme [H] [D] ont assigné la société MICHEL HECTUS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes : 1185,94 euros en remboursement des frais d’agence d’avril 2022 à mai 2023 au titre du manquement à ses obligations contractuelles et selon les modalités relatives à l’exception d’inexécution, 3865,39 euros au titre des frais de relogement de M. [Z] [O] à moins de 10 minutes à pied de l’école [6] situé [Adresse 5] au titre du manquement à ses obligations contractuelles, 1000 euros à titre de dommages-intérêts, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions elles font valoir, au visa des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, que la société MICHEL HECTUS a manqué à ses obligations contractuelles en ne délivrant pas aux locataires le congé pour reprise alors que le logement devait être occupé par leur fils et petit-fils à compter de la rentrée scolaire de septembre 2022 ce qui a causé un préjudice.

L’affaire, appelée à l’audience du 27 octobre 2023 a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024.

A l'audience, Mme [U] [W] et Mme [H] [D], représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes, précisant que la demande indemnitaire est formée pour chacune d’elles.

Elles soutiennent que le fait que le congé ne soit pas valable importe peu et qu’il appartenait à la société MICHEL HECTUS en qualité de professionnel, de les prévenir de l’impossibilité juridique de délivrer congé pour la date demandée.

La société MICHEL HECTUS, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions écrites, demande : Le rejet des demandes de Mme [U] [W] et Mme [H] [D], A titre subsidiaire la limitation du préjudice à un montant symbolique,La condamnation de Mme [U] [W] et Mme [H] [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Elle soutient au visa des articles 1231-1 et 1991 du code civil que sa responsabilité n’est pas engagée à défaut de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité puisque le congé n’était pas valide en applications des dispositions d’ordre public de l’article 25-8-1 de la loi du 6 juillet 1989, qu’elle n’a en conséquence commis aucune faute de gestion en ne délivrant pas congé aux locataires ou toute autre faute, que le préjudice n’est pas établi en ce que les demanderesses ne justifient pas de la réalité d’un nouveau congé délivré par leurs soins, du départ des locataires, de l’entrée des lieux du bénéficiaire de la reprise, du relogement de ce dernier avant le mois de février 2023.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Mme [U] [W] et Mme [H] [D]

En l’espèce, Mme [U] [W] et Mme [H] [D] font grief à la société MICHEL HECTUS de ne pas avoir délivré aux locataires le congé pour reprise ainsi qu’elles le lu