PCP JCP référé, 14 mars 2024 — 23/08722

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 14/03/2024 à : Maitre Alexandre SUTER Maitre Essadia PEPIN D’ALBIERES

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 23/08722 N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICY

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Maitre Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2113

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Maitre Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0344

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 14 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08722 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICY

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2023, Monsieur [D] [J] a fait assigner Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, de appartement situé [Adresse 1] sous astreinte de 180 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance pendant un délai d'un an, le juge des référés se réservant le pouvoir de la liquider,sa condamnation au versement d'une provision de 1200 euros pour participation aux frais et charges,sa condamnation au paiement de la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux entiers dépens en ce compris le coût de la délivrance du congé et les frais d'une éventuelle expulsion forcée, Lors de l'audience du 1er février 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [D] [J], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement et réitérant les demandes formées aux termes de son acte introductif d'instance.

Il expose qu'il est le propriétaire exclusif du lot n°23 issu du regroupement, en 2012, des lots n°5, 16 et 17, sur lequel il a la propriété exclusive et qui regroupe le 1er et le 2ème étage de l'appartement situé [Adresse 1]. Il indique qu'il a consenti, en 2019, à y héberger gratuitement Monsieur [U] [O], petit-fils de son ex-épouse aujourd'hui décédée, le temps qu'il termine ses études. Toutefois, celui-ci a refusé de quitter les lieux à l’issue du délai mentionné dans le congé qu'il lui a fait délivrer le 20 juillet 2023 à effet au 31 octobre 2023. Il estime ainsi que Monsieur [U] [O] est occupant sans droit ni titre de l’appartement dont il est incontestablement le seul propriétaire et se dit ainsi bien fondé à solliciter, sur le fondement de l'article 835 de code de procédure civile et de l'article 1875 du code civil relatif au prêt à usage, son expulsion ainsi que sa condamnation à participer à hauteur de 1200 euros aux frais et charges du logement

Monsieur [U] [O], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement et aux termes desquelles il demande : à titre principal,de déclarer Monsieur [D] [J] irrecevable en toutes ses demandesle condamner aux entiers dépensà titre subsidiairelui accorder un délai pour quitter les lieuxdébouter Monsieur [D] [J] de sa demande au titre des frais et charges,en tout état de cause, débouter Monsieur [D] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Il expose, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, que l’appartement occupé par Monsieur [D] [J] est divisé en plusieurs lots dont certains appartiennent aux enfants de sa grand-mère, Madame [L] [X], que l'ensemble des lots sont communicants et indivisibles et que par conséquent, Monsieur [D] [J] qui est bien le propriétaire du lot n°25 est également propriétaire indivis de l'appartement et n'a pas qualité à agir seul pour poursuivre son expulsion. A titre subsidiaire, il sollicite un délai d'un an pour quitter les lieux rappelant qu'il a initialement été hébergé pour venir en aide à Monsieur [D] [J] et à sa grand-mère aujourd'hui décédée ainsi que pour entretenir le bien et indiquant que bien qu'ayant terminé ses études, il ne perçoit pas encore de revenus et n'a donc pas de ressources hormis l'aide qu'il reçoit de sa famille. Décision du 14 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08722 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICY

Il demande le débouté de Monsieur [D] [J] de sa demande de participation au titre des frais et charges compte-tenu de son caractère contestable, eu égard au fait que Monsieur [D] [J] n'est pas le seul propriétaire du bien et compte-tenu du fait qu'il s'acquitte déjà de certaines charges.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré