Service des référés, 8 mars 2024 — 24/50637
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/50637 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33J6
AS M N°: 4
Assignation du : 24 Janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 mars 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION D’HOTEL BRASSERIE, exerçant sous le nom commercial “HOTEL [17] - RESTAURANT [15]” [Adresse 6] [Localité 13]
représentée par Maître Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS - #P0441
DEFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 11]
représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS - #C0676
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/50637 à la requête de la SA SOCIETE D'EXPLOITTION D'HOTEL BRASSERIE, soutenue oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise ;
Vu les observations écrites de la SCI DU [Adresse 10] visées le 09 février 2024 soutenues oralement tendant à voir le juge prendre acte des protestations et réserves qu'elle formule et dire que la SA SOCIETE D'EXPLOITTION D'HOTEL BRASSERIE devra consigner le paiement des frais d'honoraires de l'expert ;
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience.
SUR CE :
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En l'espèce, par acte sous seing privé en date à [Localité 19] du 29 mars 1985, la société HOTEL [17], désormais dénommée la SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTEL BRASSERIE, a pris à bail, en renouvellement d'un bail précédent, auprès de monsieur [X] [Y], aux droits duquel se trouve désormais la SCI DU [Adresse 10], des locaux commerciaux à usage d'hôtel, café, restaurant, dépendant d'un immeuble sis [Adresse 6] à l'angle du [Adresse 10] à [Localité 13], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1984. Ce bail a été successivement renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 18 avril 1994, puis à compter du 1er avril 2005, aux clauses et conditions du bail expiré.
Le demandeur prétend que ces dernières années, des travaux concernant la mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap, le remplacement de la détection incendie (SSI), ainsi que la rénovation totale de la toiture seraient devenus nécessaires.
La SA SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTEL BRASSERIE a interpellé sa bailleresse sur l'urgence à intervenir par sommation de faire délivrée le 19 octobre 2022. Elle y faisait sommation à la SCI DU [Adresse 10] d'avoir à entreprendre, sous un mois, les travaux relatifs aux mises aux normes nécessaires et mettre un terme aux désordres occasionnées par les infiltrations d'eau par le zinc de la toiture.
La SCI [Adresse 10] répondait par un courrier du 05 janvier 2023 qu'elle entendait mandater un architecte dans les lieux loués afin qu'il détermine dans quelles conditions la chambre adaptée aux PMR peut être créée au rez-de-chaussée dans les meilleures conditions et qu'il établisse un devis à cet effet, si le coût de cette création incombe contractuellement au bailleur. S'agissant du remplacement du système de sécurité incendie, elle avait répondu entendre mandater un homme de l'art afin de recueillir son avis sur la nécessité de ce remplacement et le cas échéant, de faire établir un devis. Enfin s'agissant de la réfection de la toiture, elle a répondu “entendre également faire intervenir un homme de l'art afin de rechercher les causes des désordres affectant la toiture, pour déterminer à qui incombe le coût des travaux réparatoires, étant rappelé que seuls les travaux de l'article 606 (soit le rétablissement de la couverture entière) incombent au bailleur”.
Par courr