PCP JCP ACR référé, 12 mars 2024 — 23/08279
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08279 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGZ
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mars 2024
DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT OPH [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 2] [Localité 4], Toque P0128
DÉFENDERESSE Madame [B] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08279 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGZ
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 3/ 04/ 2019 à effet au 3/ 04/ 2019, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [V] [B] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3] [Localité 4], avec cave, pour un loyer de 605,85 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [V] [B] le 15/ 12/ 2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 9759,58 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 26/ 09/ 2023, [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner Mme [V] [B] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - voir ordonner l'expulsion de Mme [V] [B] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance du commissaire de police et de la force publique, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Mme [V] [B] - voir condamner Mme [V] [B] au paiement à titre provisionnel :
-D'une somme de 9 032,48 euros au titre de l'arriéré au 31/ 08/ 2023 inclus, à parfaire -D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges , ou subsidiairement qui ne saurait être inférieure au montant du loyer, à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux, -D'une somme de 350,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.
L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 4] le 27/ 09/ 2023. A l'audience du 31/01/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 9 397,80 euros, au 22/ 01/ 2024 , décembre 2023 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu' il ne s'oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire , sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation .
Mme [V] [B] a comparu. Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement par mensualités de 280 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire . Elle précise qu'il était opéré une saisie sur son salaire , que la mainlevée a été prononcée, mais qu'elle constate encore des saisies. Elle envisage de déposer un dossier de surendettement . Elle indique avoir des revenus de 1900 euros quand la saisie est effectuée.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe, dont les termes ont été communiqués à l'audience au bailleur. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 16/12/2022 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été d