CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2024 — 23/00285

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00285 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF6Y

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Société [5] - CPAM DES YVELINES - Me Matthieu DE SOULTRAIT N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 13 MARS 2024

N° RG 23/00285 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF6Y Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5] [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Me Matthieu DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par M. [D] [O] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2024. Pôle social - N° RG 23/00285 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF6Y

EXPOSE DU LITIGE :

Le 08 janvier 2022, madame [T] [Y], née le 01 juillet 1970 et embauchée depuis le 04 mars 1991 en tant qu’opératrice de conditionnement auprès de la société S.A.S [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour“souffrance professionnelle, dépression”. Y était joint un certificat médical initial établi le 22 décembre 2021 par le docteur [B] [J], faisant état de “Stress au travail - manifestation anxio-dépressives” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2022.

Par courrier en date du 09 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie(ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a informé Madame [Y] de la transmission de son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant d’une pathologie hors tableau.

Par courrier daté du 05 septembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie(ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) d’Île-de-France, notifié la prise en charge de la maladie déclarée par madame [T] [Y], au titre de la législation professionnelle.

En désaccord avec cette décision et par courrier réceptionné le 07 novembre 2022, la société S.A.S [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 mars 2023, la société S.A.S [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

À défaut de conciliation et après trois renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 janvier 2024, le Tribunal statuant à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

À cette audience, la société S.A.S [5], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du Tribunal : - d’annuler l’avis du CRRMP ; - avant dire droit, de saisir le CRRMP pour l’obtention d’un avis concernant la reconnaissance de la maladie déclarée par madame [Y] ; - d’annuler la décision de la CPAM des Yvelines du 05 septembre 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ; - de constater que la maladie de madame [Y] n’a pas d’origine professionnelle ; - En tout état de cause, de constater que la décision de la CPAM des Yvelines du 05 septembre 2022 confirmée par la Commission de recours amiable n’est pas opposable à l’employeur ; - de condamner la CPAM des Yvelines à verser à la société [5] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, après avoir rappeler le contexte professionnel conflictuel entre l’assurée et son employeur, elle expose que l’avis du CRRMP a été rendu en l’absence de transmission au préalable par la caisse du rapport circonstancié de l’employeur et de l’avis du médecin du travail. En outre, elle souligne que l’avis dudit comité est insuffisamment motivé et est, de fait, irrégulier, puisqu’il a été rendu, alors que le médecin du travail était absent. Enfin, elle souligne que la maladie déclarée ne présente pas de caractère professionnel.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite du Tribunal de : - déclarer la décision de la Caisse du 05 septembre 2022, ayant reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée par madame [T] [Y], opposable à la société S.A.S [5] ; - donner acte à la Cais