CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2024 — 22/01142
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01142 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4J2
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Société [5] - CPAM YVELINES - Me Ghislain FREREJACQUES N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 13 MARS 2024
N° RG 22/01142 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4J2 Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDEUR :
CPAM YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [R] [J] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2024. Pôle social - N° RG 22/01142 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4J2
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 septembre 2019, la [5] a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la Caisse) des Yvelines un accident survenu le 11 septembre 2019 concernant sa salarié, madame [B] [C], née le 24 octobre 1968 et embauchée le 22 février 2006 en qualité d’aide soignante.
La déclaration d’accident du travail a mentionné : “au moment de la mobilisation pour la toilette, il a fallut tourner la patiente vers la soignante, la patient s’est raidie et a résisté.” ainsi qu’une “douleur à l’épaule droite, nuque et côté droit au dos”.
Le certificat médical initial daté du 13 septembre 2019, établi par le docteur [S] [K], médecin généraliste, a fait état d’une “douleur épaule droite” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2019.
Par courrier daté du 18 septembre 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [B] [C] a bénéficié de soins sans arrêt de travail, par certificats médicaux de prolongation successifs en date des 29 octobre 2019, 23 décembre 2019 et 17 mars 2020 et pour la période du 29 octobre 2019 au 30 juin 2020.
Par certificats médicaux de prolongation successifs en date des 26 juin 2020, 24 juillet 2020, 25 septembre 2020, 27 novembre 2020, 26 janvier 2021, 30 mars 2021, 26 juin 2021, 30 septembre 2021, 27 décembre 2021, 29 mars 2022, 28 juin 2022, 29 septembre 2022 et 23 décembre 2022, madame [B] [C] a bénéficié d’arrêts de travail pour la période du 26 juin 2020 au 31 mars 2023.
La [5] a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mars 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Île-de-France, d’une demande de transmission à son médecin conseil du dossier médical de la victime ainsi que d’une demande tendant à l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à sa salariée au titre de l’accident du 11 septembre 2019 pris en charge par la Caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 04 octobre 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, la [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, le Tribunal statuant à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
À l’audience, la [5], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses dernières conclusions, sollicitant du Tribunal de : - la dire recevable en son recours ; - le déclarer en outre bien-fondé ; - en conséquence, - à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée au titre du sinistre du 11 septembre 2019 ; - à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable les arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée à compter du 17 mars 2022 ; - à titre encore plus subsidiaire et avant dire droit, - désigner tel expert, docteur en médecine, qu’il plaira au tribunal avec notamment pour missions de : *se faire remettre par les parties, particulièrement la Caisse primaire d’assurance maladie, l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l’organisme social, et en prendre connaissance, *transmettre au médecin conseil de l’employeur, le docteur [U] [P], l’ensemble de ces pièces médicales, *dire si les soins et arrêts de travail pris en