CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2024 — 22/01157

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/01157 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4RA

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Société [5] - CPAM DES PYRENEES ORIENTALES - Me Olivier DEMANGE N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 13 MARS 2024

N° RG 22/01157 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4RA Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par M. [E] [H] [A] muni d’un pouvoir spécial non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2024. Pôle social - N° RG 22/01157 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4RA

EXPOSE DU LITIGE :

Le 08 décembre 2021, la société S.A.S [5] a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Pyrénées-Orientales un accident survenu le 07 décembre 2021 à 09h40 concernant son salarié, monsieur [Z] [K], né le 01 avril 1981 et embauché le 10 avril 2018 comme CHAUFFEUR/LIVREUR.

La déclaration d'accident du travail indiquait : « Nature de l'accident : Douleur au niveau du dos » « Objet : FUX (sic) » « Siège des lésions : Dos » « Nature : douleur ».

Le certificat médical initial daté du 07 décembre 2021, établi par le docteur [O] [T], faisait état d’une « lombalgie aiguë hyperalgique avec diminution de la force musculaire des MI suite au port de charges lourdes » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2021.

Après enquête et par courrier daté du 06 avril 2022, la caisse a informé la société de sa décision de prendre en charge l'accident du travail de monsieur [Z] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.

En désaccord avec cette décision et par courrier réceptionné le 09 juin 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse.

Par requête réceptionnée au greffe le 07 octobre 2022, la société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles en contestant de cette décision de prise en charge.

Après renvois à la mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 29 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

À cette date, la société [5], représentée par son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du Tribunal : - À titre principal, de déclarer inopposable à la société la décision du 06 avril 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 07 décembre 2021 ; - À titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces relative à la hernie discale diagnostiquée au salarié le 27 novembre 2021 pour y voir un état pathologique préexistant et dire si l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits depuis le 07 décembre 2021 sont directement et uniquement imputables à l'accident du travail ;

- En tout état de cause, - de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 CPC ; - de réserver les dépens.

À l’appui de ses prétentions, sur le contexte professionnel, la société indique qu’à partir du mois de novembre 2021, monsieur [K] a émis le souhait de vivre dans les Pyrénées-Orientales et a obtenu un entretien le 17 novembre 2021 en vue d’une rupture conventionnelle, à l’issue duquel aucun accord n’a été trouvé. La société précise que 17 mars 2022, le salarié a notifié une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, débouté par jugement du Conseil de prud’hommes de Versailles rendu le 1er décembre 2022. Sur le fait accidentel, la société indique avoir interdit au salarié de transporter des fûts après avoir pris connaissance d’une hernie discale détectée chez lui le 27 novembre 2021 et relève que l'accident litigieux survient 1 heure après l’enregistrement d’une vidéo à l'instigation du salarié, dans laquelle il y effectue des manœuvres interdites par l'employeur. Sur le moment de l'accident litigieux, la société relève que le salarié ne respectait pas les mesures de sécurité imposées et ne portait pas ses Équipements de protection individuelle (EPI).

En défense, la CPAM des Pyrénées-Orientales, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spé