CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2024 — 22/01149

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/01149 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4MG

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me Stéphanie GIRAUD - S.A.S. HOUDIS N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 13 MARS 2024

N° RG 22/01149 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4MG Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Stéphanie GIRAUD, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par M. [O] [J] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [U] BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2024. Pôle social - N° RG 22/01149 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4MG

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 mai 2021, Madame [H] [Z] [M], employée au sein de la S.A.S [5], a effectué auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle indiquant « discopathie L5-S1 hernie discale postéro latérale gauche opérée le 12/12/2016 », sur la base d’un certificat médical initial en date du même jour faisant état d’une « hernie discale postéro latérale gauche L5-S1 » et mentionnant la date du 27 octobre 2016 comme première constatation de la pathologie. Une enquête a été diligentée par la Caisse et le médecin-conseil retenait une « sciatique par hernie discale L5-S1 », fixant la date de première constatation médicale au 27 octobre 2016. Par décision du 09 février 2022, notifiée à l’employeur le même jour, la CPAM des YVELINES a décidé de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, correspondant à une hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau n°98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». La date de consolidation a été fixée au 09 août 2022. Contestant cette décision, la société S.A.S [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable, qui a rendu une décision implicite de rejet. Par requête reçue au greffe le 06 octobre 2022, la société S.A.S [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de la Caisse acceptant de prendre en charge la maladie déclarée le 19 mai 2021 par Madame [H] [Z] [M].

À défaut de conciliation possible et après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. La société S.A.S [5], dispensée de comparution, à transmis ses écritures au Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles le 29 janvier 2024. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 09 février 2022 de la Caisse acceptant la prise en charge de la maladie de Madame [H] au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle sollicite à titre subsidiaire d’imputer au compte spécial la maladie de Madame [H] du 25 mai 2019. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société S.A.S [5] indique que les conditions du tableau n°98 ne sont pas réunies car d’une part, les constatations médicales ne font pas apparaitre « une atteinte radiculaire de topographie concordante », que la condition tenant à la durée de l’exposition au risque n’est pas remplie puisque Madame [H] n’était employée que depuis 14 mois au sein de la société avant la première constatation de la maladie le 27 octobre 2016, et que Madame [H] n’effectuait pas de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes. Elle soutient par ailleurs que Madame [H] ayant effectué d’autres emplois dans d’autres sociétés avant son embauche au sein de la société S.A.S [5], la Caisse ne rapporte pas la preuve que c’est au sein de la société S.A.S [5] que l’employée a été exposé au risque qui a provoqué sa maladie.

En défense, la CPAM des YVELINES, représentée par son mandataire, sollicite l’opposabilité de la décision de prise en charge à la société S.A.S [5] et le débouté des demandes du demandeur. Elle dema