JAF Cabinet 9, 15 mars 2024 — 22/06091
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 15 Mars 2024
N° RG 22/06091 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6NU
DEMANDEUR :
Madame [F] [G] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] Chez M. et Mme [G] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [S] [O] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 8] (HAÏTI) (HAITI) Dernière adresse connue : [Adresse 2] [Localité 10]
représenté par Me Charlotte HUBAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, Me Charlotte HUBAU, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [F] [G], Monsieur [J] [O] (LRAR) délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [G] et Monsieur [J] [O] se sont mariés le le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (94), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est née [Y], le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 9] (78).
Par exploit d'huissier du 15 novembre 2022, Madame [F] [G] a assigné Monsieur [J] [O] en divorce sans indiquer le fondement du divorce devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a : constaté la résidence séparée des époux ;attribué à [J] [O] la jouissance du domicile conjugal, bien commun sis [Adresse 2] à [Localité 10] (78), à titre onéreux, à charge pour lui d’assumer les charges relatives à l’occupation du logement ordonné le cas échéant la remise à [F] [G] de ses vêtements et objets personnels dit que, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation :[J] [S] [O] assumera le remboursement des crédits immobiliers (mensualités de 933,45 euros et de 78,33 euros)les époux assumeront chacun par moitié le règlement de la taxe foncière du domicile conjugal attribué à [F] [G] l’exercice exclusif de l’autorité parentale rappelé que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’éducation et l’entretien de l’enfant et doit être informé des choix importants le concernant fixé la résidence de [Y] au domicile maternel réservé le droit d’hébergement du père dit que, sauf meilleur accord, [J] [O] exercera un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 à 11h, au domicile de la mère et en sa présence ou celle d’un tiers de confiance dit que ce droit de visite sera suspendu pendant les congés de [F] [G] passés hors de sa résidence habituelle, ce dont elle devra informer le père au moins quinze jours à l’avance dit que [J] [O] devra prévenir [F] [G] par écrit (mail ou sms) au plus tard le dimanche précédent à 20 h de sa volonté d’exercer son droit de visite, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [Y] à la somme de 180 euros par mois, à compter de la présente décision condamné [J] [O] à rembourser à [F] [G] la moitié des frais médicaux non remboursés de l’enfant, dans les quinze jours de la réclamation accompagnée des justificatifs débouté [F] [G] de sa demande de partage par moitié des frais de voyages scolaires. Par conclusions signifiées le 3 mai 2023, Madame [G] a formulé les demandes suivantes : prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O]ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit le 15 novembre 2022 inviter les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniauxdire que Madame [G] ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom marital. constater qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoirereconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant- dire que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat le 20 février 2023, Monsieur [J] [O] n’a pas conclu. Le jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
Compte-tenu du jeune âge de l’enfant et de son manque de discernement, son audition n’a pas été envisagée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, le divorce aux torts exclusifs de l'époux :
[F] [G] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12]
et de
[J], [S] [O] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 8] (Haïti)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à