CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2024 — 14/02056

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social N° RG 14/02056 - N° Portalis DB22-W-B66-OUUV

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - M. [X] [Z] [B]

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à :

- Me FRANCK DREMAUX - CPAM DES YVELINES - Société [10] - S.A. [9] - Me Florian GROBON - Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 13 MARS 2024

N° RG 14/02056 - N° Portalis DB22-W-B66-OUUV Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

M. [X] [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000305 du 17/02/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représenté par Maître Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDEURS :

S.A. [9] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me FRANCK DREMAUX, avocat au barreau de PARIS

Société [10] [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par M. [L] [R] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2024. Pôle social N° RG 14/02056 - N° Portalis DB22-W-B66-OUUV

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 25 juin 2015, le Pôle social du Tribunal judiciaire de VERSAILLES (anciennement Tribunal des affaires de sécurité sociale des YVELINES) a reconnu que l’accident de travail dont Monsieur [X] [Z] [B] a été victime le 19 janvier 2010 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] et a, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [U] [O].

La Cour d’appel, par décision du 27 février 2020, après pourvoi, a confirmé ce jugement.

Le Docteur [U] [O] a transmis son rapport au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 02 mars 2022, rapport notifié aux parties le 17 juin 2022, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 29 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A l’audience, Monsieur [X] [Z] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de fixer les préjudices subis comme il suit : 12.340 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne (subsidiairement : 8.100 euros);7.000 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;40.000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées ;840 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 19 janvier 2010 au 15 février 2010 ;480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 16 février 2010 au 19 mars 2010 à 50%2.887,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 20 mars 2010 au 08 avril 2011 à 25 %130.320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;7.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;6.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;3.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;2.000 euros au titre du préjudice sexuel. Elle sollicite en outre la condamnation de la CPAM à l’avance de ces sommes, déduction faite des 10.000 euros déjà versés au titre de la provision, la condamnation de la société [9] au remboursement de ces sommes à la CPAM, avec intérêts à taux légal, la condamnation in solidum des sociétés [9] et [11] à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle indique que Monsieur [X] [Z] [B] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne bien plus de 02 jours par semaine, qui a subi perte de promotion professionnelle importante compte-tenu du fait qu’il était un travailleur manuel, que les souffrances endurées sont a minima de 5/7 car elles regroupent aussi l’éloignement que l’accident a causé envers ses enfants, que le montant journalier du déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 30 euros, qu’il a subi une amputation et a désormais la main atrophiée, que s’agissant du préjudice d’agrément, il court et marche de manière régulière et est ainsi gêné par la modification de son corps et qu’il a en outre subi un préjudice sexuel, les lésions ayant générer des douleurs et des gênes lors de la réalisation de certains gestes liés à l’acte sexuel.

En défense, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de fixer l’indemnisation résultant de l’aide d’une tierce personne à un montant maximum de 5.344 euros, de débouter le demandeur de sa demande au titre de la perte de promotion professionnelle, de fixer l’indemnisation résultant des souffrances endurées à un montant maximum de 10.000 euros, de fixer l’indemnisation résultant du déficit fonctionnel temporaire à un montant maximum de 2.305,30 euros, de de fixer l’indemnisation résultant du préjudice esthétique à un montant maximum de 3.000 euros, de débouter le demandeur de sa demande au titre du préjudice d’agrément, de débouter le demandeur de sa demande au titre du préjudice sexuel et de débouter le demandeur de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’aménagement du véhicule, ou à titre subsidiaire de dire qu’elle ne pourra dépasser 30 euros et de l’ensemble de ses autres demandes.

Elle fait notamment valoir que le demandeur ne produit pas de justificatifs s’agissant de l’assistance, qu’il n’existait pas de perte de promotion future compte-tenu du statut d’intérimaire de l’intéressé et de l’absence de toute promesse d’embauche, et que les autres préjudices, notamment esthétique, d’agrément, sexuel ou de frais de véhicule ne sont pas justifiés.

La société [9] rappelle que la société [11] a été condamnée à la garantir de ses condamnations. Elle demande, de nouveau, au tribunal de condamner la société [11] à la garantir de ses condamnations y compris s’agissant des dépens, de juger que la CPAM ne disposera d’une action récursoire au titre de la rente et sa majoration que dans la limite de la rente opposable à l’employeur, en l’espèce 24 %, de condamner la société [11] aux dépens, et de débouter Monsieur [Z] [B], la CPAM et la société [11] de toutes leurs demandes.

Elle fait notamment valoir que l’employé, intérimaire, était sous la subordination de l’entreprise utilisatrice dans l’exécution de sa mission et que s’agissant de la FIE, c’est l’entreprise utilisatrice qui est responsable durant la durée de la mission des conditions d’exécution du travail. Sur l’appréciation des demandes présentées par Monsieur [Z] [B] après dépôt du rapport d’expertise, elle s’en rapporte aux conclusions de la société [11].

La Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES , représentée par son mandataire, s’en est rapportée sur les demandes financières, précisant que le taux de 33% sur le déficit fonctionnel temporaire est confirmé, et a sollicité la mise en œuvre de l’action récursoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’étendue des préjudices indemnisables :

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables. Ainsi, la victime peut notamment prétendre dès lors qu'elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement la perte de salaire, des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023,n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable, a vocation à s'appliquer immédiatement à toutes les instances en cours. Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l'employeur, selon les règles du droit commun. Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge n'est lié ni par la date de consolidation des blessures ni par le taux d'incapacité retenus par la caisse, qui n'opèrent que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.

Sur les conclusions de expertise : A la suite de son accident du travail du 19 janvier 2010, alors qu’il était âgé de 32 ans, Monsieur [Z] [B] a présenté les blessures suivantes : amputation par arrachement du pouce et du majeur gauche. L’expert a conclu que les dommages subis sont : - une gêne fonctionnelle temporaire et assistance par une tierce personne : > totale du 19 janvier 2010 au 15 février 2010 > partielle de 50% du 16 février 2010 au 19 mars 2010 avec nécessité d’aide par une tierce personne de deux heures par jour > partielle de 25% du 20 mars 2010 au 08 avril 2010, avec nécessité d’aide par une tierce personne de : 01 heure par jour durant 06 mois, jusqu’au 19 septembre 2010 ;Et au-delà, nécessité d’une tierce personne du 20 septembre 2010 au 08 avril 2011 de 03 heures par semaine Soit un total de 405 heures.

- les souffrances endurées sont évaluées à 4/7,

- la consolidation déterminée par les organismes sociaux : 08 avril 2011,

- déficit fonctionnel permanent : déterminé à 36% par les organismes sociaux,

- le préjudice esthétique est de 2,5/7, - pas de perte ou de diminution de chance de promotion professionnelle, - pas de préjudice sexuel, - pas de préjudice d’agrément. Monsieur [Z] [B] remet en cause l’évaluation faite par l’expert. Sur les postes de prejudices : Sur l’assistance par une tierce personneMonsieur [Z] [B] soutient, avoir eu besoin du 16 février 2010 au 19 mars 2010, période de cicatrisation dirigée, d’une aide humaine de 05 heures par jour. Sa compagne atteste que ce dernier ne pouvait pas se doucher, s’habiller, faire ses courses, sans son aide. Elle décrit notamment qu’elle jouait ainsi le rôle « d’un agent de services à la personne de son compagnon ». Ainsi, au regard de cette déclaration et du fait que, compte-tenu de l’opération très importante dont Monsieur [Z] [B] a bénéficié, s’analysant en une amputation de certains de ses doigts, il convient d’évaluer à 05 heures par jour l’assistance par une tierce personne du 16 février 2010 au 19 mars 2010 et à 02 heures par jour du 20 mars 2010 jusqu’au 19 septembre 2010, et de retenir l’analyse de l’expert s’agissant de la période du 20 septembre 2010 au 08 avril 2011, à savoir 03 heures par semaine. Compte tenu de la nature de l’aide, il convient de retenir un taux horaire de 16 euros. L’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 9.840 euros. Sur les souffrances enduréesMonsieur [Z] [B] soutient que ce point est sous-évalué par l’expert. Ce poste permet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il convient donc de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales et l’âge de la victime. En l’espèce, les circonstances du dommage ont été particulièrement tragiques pour Monsieur [Z] [B] puisque ce dernier s’est fait arracher plusieurs doigts dans le moteur d’une machine. Il a ensuite subi plusieurs hospitalisations, dont une amputation de trois doigts et des interventions de réimplantation. Cet accident a également engendré de fortes souffrances psychiques pour Monsieur [Z] [B], père de famille, et père d’un très jeune enfant au moment des faits, qui a nécessairement subi un éloignement physique mais aussi psychique avec ses enfants du fait de ces plaies et amputations. Il convient dès lors de considérer que les souffrances endurées sont assez importantes, revêtant une cotation de 5/7. Par conséquent, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 35.000 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaireLe déficit fonctionnel temporaire correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. En l’espèce, dans ses conclusions, l’expert indique que Monsieur [Z] [B] a souffert : - d’une gêne fonctionnelle temporaire totale du 19 janvier 2010 au 15 février 2010 ; - d’une gêne fonctionnelle partielle de 50% du 16 février 2010 au 19 mars 2010 ; - d’une gêne fonctionnelle partielle de 25% du 20 mars 2010 au 08 avril 2010 ;

Dès lors, la base usuelle de 25 euros par jour l'indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 3.506,25 euros.

Sur le déficit fonctionnel permanentIl est constant qu’eu égard au mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, la rente allouée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Monsieur [Z] [B] sollicite, a minima, que soit retenu le taux de 36% déterminé par les organismes sociaux et la somme de 130.320 euros.

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.

En l’espèce, l’accident subi par Monsieur [Z] [B] a eu des conséquences importantes dans sa vie quotidienne, du fait d’une réduction définitive incontestable de son potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel, Monsieur [Z] [B] pouvant désormais difficilement utiliser sa main gauche du fait des amputations subies. Il résulte de l’expertise que Monsieur [Z] [B] souffre de troubles de la sensibilité distale au niveau des moignons et qu’il ne peut utiliser la pince pollici-trigiditale (trois premiers doigts). Il relève en outre une forte diminution de sa force. Monsieur [Z] [B] explique en outre souffrir physiquement malgré les opérations intervenues, avec notamment une augmentation des douleurs par le froid. Il convient par ailleurs de rappeler qu’au jour de sa consolidation, Monsieur [Z] [B] n’était âgé que de 34 ans.

Dès lors, il conviendra de retenir le taux de 36% fixé par les organismes sociaux, associé à la valeur de 3.620 euros. L’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 130.320 euros.

Sur les préjudices esthétiques Monsieur [Z] [B] conteste l’évaluation effectuée par l’expert.

Afin d’évaluer ce point, il convient de prendre en compte, notamment, l’âge, le sexe et la situation personnelle et de famille de la victime. En l’espèce, il ressort des photographies versées aux débats que Monsieur [Z] [B] s’est fait amputé de plusieurs doigts, nécessitant la réalisation de nombreux points de suture particulièrement visibles et sanglants. Il est ainsi possible de constater une altération de l'apparence physique avant la date de consolidation qui doit être indemnisée au titre du préjudice esthétique temporaire. Au regard de ces éléments, il convient de retenir que le préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [Z] [B] est « moyen » et de l’évaluer à 4/7. L’indemnisation à ce titre sera fixée à 8.000 euros. S’agissant du préjudice esthétique définitif, Monsieur [Z] [B] a subi des amputations et des greffes de peau qui ont nécessairement laissé de traces physiques encore visibles sur sa main atrophiée et déformée, membre particulièrement visible au quotidien. Dès lors, il convient de retenir que le préjudice esthétique définitif subi par Monsieur [Z] [B] est « moyen » et de l’évaluer à 4/7. L’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 8.000 euros.

Sur la perte de chance de promotion professionnelle : La perte de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent subis par la victime sont indemnisés par l'attribution de la rente d'incapacité permanente majorée.

Dès lors, un préjudice distinct de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle peut être indemnisé mais il suppose l'existence d'une perte de chance réparable, consistant en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

Il appartient à la victime de justifier précisément de ses chances de promotion professionnelle avant l'accident et de démontrer que sans la survenance de l'accident, cette perspective sérieuse et prévisible d'évolution professionnelle se serait réalisée.

En l’espèce, Monsieur [Z] [B] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’au jour de son accident, il s’était vu offrir des opportunités de promotion professionnelle.

Sa demande sur ce point sera donc rejetée. Sur le préjudice d’agrément :Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. En l’espèce, Monsieur [Z] [B] ne justifie pas de la pratique d’une activité, et, dès lors, de l’existence d’un préjudice d’agrément. Dès lors, il sera débouté de sa demande d’indemnisation sur ce point. Sur le préjudice sexuel :Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.

En l’espèce, il est incontestable que les amputations de Monsieur [Z] [B], résultant en une main atrophiée, ont eu pour conséquence un préjudice sexuel, au regard notamment de son âge et de son sexe, limitant nécessairement la réalisation de certains gestes intimes.

Dès lors, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 2.000 euros.

Sur le montant de l'indemnité totale revenant à Monsieur [Z] [B] :

L’indemnisation totale allouée à Monsieur [Z] [B] s'élève à la somme de 196.666,25 euros. Il doit donc être alloué à Monsieur [Z] [B] la somme de 196.666,25 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'accident du travail du 19 janvier 2010, en tenant compte de la provision allouée aux termes du jugement du 25 juin 2015 pour la somme de 10.000 euros.

Sur le paiement de ces sommes :

La réserve apportée par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais ne change pas le dernier alinéa qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

L'obligation de faire l'avance pesant sur la caisse s'étend donc à l'ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l'effet de la réserve du Conseil Constitutionnel.

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines disposera contre l'employeur d'une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il sera rappelé que la société [11] a été condamnée à garantir la société [9] de toutes sommes qui seraient supportées par ses soins. Sur les dépens et frais d'expertise :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de condamner la société [9], succombant à l’instance, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise, puisqu’au jour du jugement l’ordonnant en date du 25 juin 2015 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 27 février 2020, les dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version actuelle, n’étaient pas applicables. La société [11] garantira la société [9] dans ce paiement. Sur les frais irrépétibles :

L’article 37 de la loi 91-647 relative à l’aide juridictionnelle dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il convient de condamner la société [9], tenue aux dépens, à payer à l’avocat de Monsieur [Z] [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, cette somme venant compléter celle déjà allouée dans le jugement du 25 juin 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 27 février 2020. La société [11] garantira la société [9] dans ce paiement. Sur l’exécution provisoire :

N’apparaissant pas nécessaire, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 13 mars 2024 :

FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [X] [Z] [B] à la somme de 196.666,25 euros, soit : - 9.840 euros au titre du préjudice d’assistance tierce personne - 35.000 euros au titre des souffrances endurées - 3.506,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 130.320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 2.000 euros au titre du préjudice sexuel

ALLOUE à Monsieur [X] [Z] [B] la somme de CENT QUATRE-VINGTS SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE-SIX euros et VINGT-CINQ centimes (186.666,25 euros), déduction faite de la provision allouée à hauteur de 10.000 euros par jugement du 25 juin 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 27 février 2020 ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société [9] ;

RAPPELLE que, par jugement du 25 juin 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 27 février 2020, la société [11] a été condamnée à garantir intégralement la société [9] du montant des indemnités qui sera alloué au titre des préjudice personnels de la victime après expertise et de la cotisation supplémentaire mise à sa charge visée par l’article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [9], garantie par la société [11], à payer à l’avocat de monsieur [X] [Z] [B] la somme de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

CONDAMNE la société [9], garantie par la société [11], aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON