JAF Cabinet 9, 15 mars 2024 — 23/00722

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 9

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 15 Mars 2024

N° RG 23/00722 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBPZ

DEMANDEUR :

Madame [I] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7]

représentée par Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006697 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 8]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Schéhérazade KHENICHE, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [I] [Z], Monsieur [W] [G] (LRAR) délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [G] et Madame [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 12] (78), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus trois enfants : - [Y], né le [Date naissance 3] 2016 - [V], née le [Date naissance 1] 2018 - [K], né le [Date naissance 1] 2018.

Par acte d’huissier de justice en date du 23 janvier 2023, [I] [Z] a assigné son époux en divorce, sans indiquer le fondement du divorce, et par ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 avril 2023, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a notamment: constaté la résidence séparée des épouxattribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 7] (78), et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer les charges du logement ordonné le cas échéant la remise à [W] [G] de ses vêtements et objets personnels dit que l'autorité parentale à l’égard de [Y], [V] et [K] est exercée en commun par les deux parents fixé la résidence des enfants au domicile maternel dit que [W] [G] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18hpendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impairesfixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [Y], [V] et [K] à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant dit que les frais d’optique et dentaires non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, ainsi que les frais d’école privée et d’activités extra scolaires des enfants, décidés d’un commun accord, seront pris en charge par moitié par chacun des parents. Par conclusions signifiées à Monsieur [W] [G] par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Madame [I] [Z] a formulé les demandes suivantes : prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugalordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civilconstater qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage de son nom maritalconstater sur le fondement de l’article 265 du code civil la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autreconstater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxfixer les effets du divorce à la date de l’assignation ordonner la liquidation du régime matrimoniallui attribuer le droit au bail sur le logement sis [Adresse 10] à [Localité 7] (78)reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants. Monsieur [W] [G] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 janvier 2024, et la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort :

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 avril 2023;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

[I] [Z] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (Val d’Oise)

et de

[W] [G] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (Val d’Oise)

mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 12] (78) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;

Fixe au 23 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plei