Chambre 4-2, 15 mars 2024 — 19/18255

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2024

N° 2024/044

Rôle N° RG 19/18255 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHIL

[S] [R]

C/

S.A.S.U. PROSEGUR SECURITE HUMAINE

Copie exécutoire délivrée

le : 15 Mars 2024

à :

Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 319)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00192.

APPELANT

Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S.U. PROSEGUR SECURITE HUMAINE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt en date du 1er décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure ;

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 janvier 2014 sans rabat de l'ordonnance de clôture pour explication des parties sur l'éventuelle caducité de l'appel ;

Vu les conclusions de M. [R] valant observations déposées et notifiées par RPVA le 15 janvier 2024 ;

Vu les conclusions de la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE valant observations en date du 16 janvier 2024 ;

Motifs de la décision

Sur la caducité de l'appel

L'appelant justifie de la signification de la déclaration d'appel, de ses conclusions et de son bordreau de communication de pièces à l'intimée par acte d'huissier en date du 21 février 2020 et de sa remise au greffe le 26 février 2020 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile en conséquence la caducité de l'appel n'est pas encourue.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

La demande formée le 1er octobre 2018 après la rupture du contrat intervenue le 18 mai 2018 est sans objet dès lors que l'employeur n'était plus tenu des obligations contractuelles à cette date.

Dans ces conditions les developpements des parties sur le manquement de l'employeur aux obligations du contrat sont hors débats, en conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de résiliation judiciaire.

Sur le bien fondé du licenciement

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce la lettre de licenciement en date du 18 mai 2018 fait grief au salarié :

- d'être absent de son poste de travail depuis le 12 mars 2018 sans justificatif produit dans le délai de 48h fixé par l'article 7.02 de la convention collective et l'article 9 du règlement intérieur et malgré une mise en demeure d'avoir à justifier son absence en date du 22 mars 2018

- d'avoir ainsi désorganisé la prestation et créé une faille de sécurité dans le dispositif du client outre un préjudice financier.

L'appelant fait en l'espèce valoir qu'il n'a pas commis de faute grave car, dans le cadr