Chambre 4-2, 15 mars 2024 — 19/19316

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 15 Mars 2024

N° 2023/045

Rôle N° RG 19/19316 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKD2

[K] [Z]

C/

SAS JMC

Copie exécutoire délivrée

le : 15 Mars 2024

à :

Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 59)

Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00371.

APPELANT

Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS JMC, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie FACH, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, délibéré prorogé au 15 Mars 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [K] [Z] a été embauché par la SAS JMC par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2001, en qualité de Chauffeur Poids Lourd Niveau II - Position 2 Coefficient 140 de la grille des emplois de la CC : Ouvriers des Travaux Publics.

Monsieur [Z] percevait un salaire de 2393,69 euros brut pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Monsieur [Z] a vu son contrat de travail suspendu pour maladie d'origine non professionnelle du 20 octobre 2015 au 31 mai 2016.

Lors de la visite médicale de reprise qui s'est tenue à le 06 juin 2016, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec les mentions 'éviter le port manuel de charges lourdes. Pas de contre-indication à la conduite de la grue auxiliaire'.

Monsieur [Z] a été de nouveau en arrêt pour maladie non professionnelle à partir du 04 juillet 2016 au 04 mars 2018.

Il sera reconnu travailleur handicapé le 29 septembre 2016.

Sa pathologie a été reconnue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône le 12 juin 2017 comme relevant des risques professionnels avec prise en charge à compter du 17 octobre 2016.

Dans le cadre d'une visite de reprise du travail le 05 mars 2018, Monsieur [Z] a été déclaré inapte à son poste de travail dans les termes suivant 'inapte au poste occupé antérieurement ; du fait des restrictions suivantes :

Inapte à la conduite PL à la conduite d'engins de chantier ; inapte au port de charges lourdes ; étude de poste du 1 mars 2018 ; Fiche d'entreprise du 6/10/2018 ; pourrait occuper un poste de type administratif'.

Le 10 avril 2018, il sera licencié pour inaptitude.

Le 9 juillet 2018 Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, en vue de faire requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul pour discrimination liée à l'âge et au handicap et harcèlement moral ou subsidairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aussi, de faire constater le manquement de l'employeur en matière salariale. Il sollicitait en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages intérêts , un rappel de salaires et d'indemnité de préavis outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement en date du 15 novembre 2019 notifié le 13 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues, Section Industrie, a :

- condamné la SAS JMC à payer à Monsieur.[Z] la somme de 2393,69 euros à titre de complément d'indemnité de préavis et 239,36 euros au titre des congés payés afférents

- débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes

- débouté la SAS JMC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SAS JMC aux dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 décembre 2019 Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l