Chambre 4-1, 15 mars 2024 — 21/00485
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N°2024/74
Rôle N° RG 21/00485
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYQZ
[E] [D] épouse [K]
C/
S.A.R.L. INFOCOM AFFICHAGE
Copie exécutoire délivrée le :
15 MARS 2024
à :
Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - en date du 27 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1508.
APPELANTE
Madame [E] [D] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. INFO'COM AFFICHAGE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société INFO'COM Affichage a pour activité l'affichage évènementiel, la conception, la réalisation, la diffusion et la commercialisation de tous produits publicitaires et pour gérant M. [T] [Z].
La convention collective nationale applicable est celle des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
Le 16 août 2007, la société Infocom Affichage a engagé Mme [E] [D], alors épouse de M. [Z] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de secteur.
Par lettre du 22 juin 2009, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
'Je suis employée dans votre société depuis le 2 avril 2007 en qualité de chef de secteur.
Mon contrat prévoit que chaque quinzaine vous devez me fournir un listing me permettant d'effectuer mon travail.
Depuis le mois de janvier 2009, je n'ai reçu aucun listing bien plus je ne perçois aucun salaire, ni bulletin de paie depuis le dernier virement de décembre 2008, malgré mes multiples relances téléphoniques.
Le fait que nous soyons en instance de divorce ne change rien à ma qualité de salarié.
De ce fait, conformément aux conseils qui m'ont été donnés par l'inspection du travail, je vous indique prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.'
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeurs à la date du 10 janvier 2009 produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 18 janvier 2011 lequel par jugement du 27 janvier 2014, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [D] a relevé appel de cette décision le 20 février 2014.
Par arrêt du 10 juin 2016, la cour a:
- ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours;
- dit que pour rétablir l'affaire l'une ou l'autre partie devra produire la présente décision.
Suivant arrêt du 21 décembre 2018, la cour a :
- ordonné la radiation de l'instance;
- dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du reng des affaires en cours;
- dit que cette procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelant ou à défaut l'intimée des diligences suivantes:
- dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces;
- justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces;
- copie du présent arrêt;
- dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt et qu'à l'expiration d'un délai de deux années suivant ce délai de deux mois la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences n'ont pas été effectuées dans ce délai.
Par conclusions de réenrôlement déposées au greffe de la cour le 17 décembre 2020 et réenrôlées le 08/01/2021, Mme [D] épouse [K] a demandé à la cour de :
Infirme