Chambre 4-2, 15 mars 2024 — 23/07057

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2024

N°2024/047

Rôle N° RG 23/07057 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKYK

[V] [I]

C/

S.A.S. SEA TPI

Copie exécutoire délivrée

le : 15 mars 2024

à :

Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Virginie BOURLAND-SAUVAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANT

Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. SEA TPI, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Virginie BOURLAND-SAUVAT de la SELARL 1830 - AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargées du rapport.

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [V] [I] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS SEA TPI en qualité de technicien d'exploitation UNIX NT au coefficient hiérarchique 2.3 (classificationETAM SYNTEC), position 355, à compter du 1er décembre 2003.

La société a pour activité d'assurer la fiabilité et la sécurité du système informatique de ses clients, qui sont des entreprises.

Le salarié a été placé en arrêt de travail sans interruption pour maladie à partir du 27 avril 2005 jusqu'à la date de sa mise en invalidité seconde catégorie le 27 avril 2008.

Le 1er juin 2016 M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail faute pour l'employeur d'avoir organisé la visite de reprise, il sollicitait en outre la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal avec capitalisation ainsi que la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par jugement en date du 29 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [I] de ses demandes au motif que l'envoi d'arrêts maladie continus empêchaient l'organisation de la visite de reprise. Le jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt en date du 22 novembre 2019.

Le 14 mai 2021 M. [I] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par arrêt en date du 12 avril 2023 la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 22 novembre 2019 ayant débouté M [I] de l'intégralité de ses demandes sauf en ce qu'il a dit que les demandes ne se heurtaient pas au principe de l'unicité de l'instance.

La Cour de cassation a retenu qu'en application des articles R 4624-22 et 23 du code du travail dans leur version issue du décret 2012-135 du 30 janvier 2012 l'envoi d'arrêts de travail continus postérieurement au classement du salarié en invalidité seconde catégorie ne s'interprète pas comme un refus de reprendre le travail.

M. [I] a saisi la cour d'appel désignée en qualité de juridiction de renvoi par déclaration de saisine en date du 26 mai 2023.

Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 2 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 mai 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que les demandes de Monsieur [V] [I] ne se heurtaient pas au principe de l'unicité de l'instance ;

Prononcer la résiliation du contrat de travail unissant la SAS SEA TPI à Monsieur [V] [I] aux torts de l'employeur ;

PAR CONSÉQUENT

Ordonner le paiement par la SAS SEA TPI des sommes suivantes :

- 7572,3 € ave