Chambre Sociale, 5 mars 2024 — 22/01432

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 5 MARS 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 09 janvier 2024

N° de rôle : N° RG 22/01432 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERTV

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 10 août 2022

Code affaire : 80P

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

S.A.S. GROSSERON, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES, présent

INTIME

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 9 Janvier 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 6 septembre 2022 par la SAS GROSSERON du jugement rendu le 10 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [W] [B], a :

-jugé que la prime annuelle sur objectifs devait être intégrée à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés

- jugé que M. [W] [B] n'avait pas été correctement indemnisé au titre de l'activité partielle

- jugé que M. [W] [B] n'avait pas été correctement indemnisé au titre des congés payés

- jugé que M. [W] [B] était bien fondé à solliciter le paiement de sa prime annuelle 2020

- condamné la SAS GROSSERON à lui payer les sommes suivantes :

- 2477,07 euros à titre de rappel de l'indemnite de l'activité partielle

- 6658,50 euros au titre du reliquat des indemnités de congés payés

- 2800 euros au titre du solde de paiement de la prime annuelle 2020, outre 280 euros au titre des congés payés afférents

- condamné la SAS GROSSERON à payer à M. [W] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la SAS GROSSERON de sa demande reconventionnelle formée au titre de1'article

700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné la SAS GROSSERON aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions transmises le 5 décembre 2023, aux termes desquelles la SAS GROSSERON, appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

- juger que M. [B] a été rempli de ses droits en matière de congés payés

- débouter en conséquence à titre principal M. [B] de cette demande et susbidiairement juger que les demandes de rappel d'indemnité de congés payés au titre de l'année 2017 et de janvier 2018 sont prescrites et réduire en conséquence le reliquat d'indemnité de congés payés à la somme de 3 018,50 euros

- juger que M. [B] a été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de d'indemnité d'activité partielle

- débouter en conséquence à titre principal M. [B] de sa demande et subsidiairement, réduire le reliquat au titre de l'indemnité d'activité partielle à la somme de 1 761,65 euros bruts

- juger que M. [B] ne peut prétendre à la prime annuelle sur objectifs de l'année 2020

- débouter M. [B] de cette demande et subsidiairement en réduire le montant à la somme de 2 800 euros bruts

- juger que la prescription triennale est applicable à la redevance sur véhicule

- juger que la demande relative à la période antérieure au 12 février 2019 est prescrite

- juger que M. [B] n'est pas fondé à solliciter le remboursement de la redevance véhicule et confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre

- débouter M. [B] de ses demandes

- condamner M. [B] à lui rembourser la somme de 1 500 euros correspondent aux avances versées au titre de la prime annuelle 2020

- débouter M. [B] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 14 décembre 2022, aux termes desquelles M. [W] [B], intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que la prime annuelle sur objectifs devait être intégrée à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

- jugé qu'il n'avait pas été correctement indemnisé au titre de l'activité partielle et des congés payés.

- jugé qu'il était bien fondé à solliciter e paiement de sa prime annuelle 2020

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS GROSSERON à lui payer :

- 2 477,07 euros bruts au titre de rappel de 1'indemnité de1'activité partielle

- 6 658,50 euros bruts au titre du reliquat des indemnités de congés payés

- 1 000 euros au titre de l'article