CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mars 2024 — 21/00905

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 13 MARS 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/00905 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6DY

Madame [F] [G]

c/

S.A.S. EURONAT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 (R.G. n°F 19/00182) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 février 2021,

APPELANTE :

Madame [F] [G]

née le 30 Décembre 1977 à [Localité 3] de nationalité Française

Profession : Agent comptable, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Euronat, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

N° SIRET : 302 476 403

représentée et assistée de Me Jean-François DACHARRY de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [G], née en 1977, a été engagée par la SA Euronat au cours de l'année 2001, puis en 2004, dans le cadre d'un emploi saisonnier. La société gère un centre de vacances naturiste à [Localité 2] ainsi qu'un centre de thalassothérapie.

Le 1er mars 2005, la société Euronat a embauché Mme [G] en qualité d'hôtesse d'accueil au centre de thalassothérapie par contrat à durée indéterminée intermittent, en raison du caractère saisonnier du centre ouvert d'avril à fin octobre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hôtellerie et du plein air.

Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 août 2011, suivi d'un congé maternité de mars 2012 au 30 août 2012 et d'un congé parental partiel du 1er septembre 2012 au 31 août 2014.

Elle a repris son poste à temps partiel (80%) le 1er septembre 2014 puis à temps plein à compter du 1er novembre 2014.

Mme [G] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie le 21 juin 2015, puis en congé maternité du 25 juillet 2015 au 4 février 2016, suivi d'un congé parental du 15 mars 2016 au 30 septembre 2017.

Par courrier du 4 septembre 2017, l'employeur a informé Mme [G] qu'elle serait affectée à l'issue de son congé parental au poste d'hôtesse de l'accueil principal et à la réception du centre. Par courrier du 15 septembre 2017, Mme [G] a refusé de reprendre le travail dans ces conditions au motif qu'il s'agissait d'une modification substantielle de ses conditions de travail. Après échanges de courriers, Mme [G] s'est présentée à son poste le 2 octobre 2017.

À compter du 3 octobre 2017, Mme [G] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'à l'été 2018.

Lors d'une visite de reprise le 7 août 2018, Mme [G] a été déclarée inapte par le médecin du travail, précisant que son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après avoir convoqué la salariée à un entretien fixé au 23 août 2018, la société Euronat l'a licenciée pour inaptitude par lettre datée du 27 août 2018.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [G] s'élevait à la somme de 1.776,52 euros.

A la date du licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de 13 ans et 5 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 4 février 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination et violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, des indemnités pour violation du droit à la portabilité et remboursement des frais médicaux, outre le rejet de pièces produites par la partie adverse.

Par jugement rendu le 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [G] de ses demandes :

* de rejet de pièces adverses,

* de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* au titre de la discrimination,

* de déclarer la nullité du licenciement,

* de dommages et intérêts au