CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mars 2024 — 21/01482
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 13 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01482 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7XB
Monsieur [K] [Z]
c/
SAS Cabinet Continental venant aux droits de la SAS Continental Cosmetic
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2021 (R.G. n°F 19/01030) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 mars 2021,
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 20 Septembre 1973 à [Localité 5] de nationalité Française
Profession: Cadre, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SAS Cabinet Continental venant aux droits de la SAS Continental Cosmétic, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] - [Localité 2]
N° SIRET : 338 780 984
représentée et assistée de Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Z], né en 1973, a été engagé en qualité de directeur achat - approvisionnement - logistique par la SAS Continental Cosmetic (devenue depuis le 1er juillet 2018 Cabinet Continental), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Z] s'élevait à la somme de 5.000 euros.
À compter du 25 avril 2017, M. [Z] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail.
Par lettre datée du 1er août 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 7 septembre suivant. La société n'a pas donné suite à cette procédure.
Par courrier du 14 septembre 2017, l'employeur a interrogé M. [Z] sur l'éventuelle reprise de ses fonctions.
Par lettre du 19 septembre 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 septembre suivant.
Il a ensuite été licencié pour désorganisation consécutive à son absence prolongée et nécessité de remplacement par lettre datée du 5 octobre 2017.
Par courrier du 25 octobre 2017, le salarié a contesté son licenciement.
Le 31 janvier 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux , contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire et la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts et des rappels de salaires.
Par jugement rendu le 12 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [Z] de sa demande de rejet des pièces 16 et 20 du bordereau de communication de pièces de la société Cabinet Continental,
- jugé que le licenciement de M. [Z] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1232-1 du code du travail,
- jugé qu'il n'a aucun caractère discriminatoire ou illicite et n'est affecté d'aucune nullité,
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Cabinet Continental de sa demande à titre de dommages et intérêts et au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 12 mars 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 16 février 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- réparer les omissions de statuer,
- statuer sur l'intégralité des demandes,
- débouter l'intimée de ses demandes reconventionnelles,
- écarter en application du principe de primauté de la norme européenne tout texte du droit interne et jurisprudence contrai