CHAMBRE SOCIALE B, 15 mars 2024 — 21/02403
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02403 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP5K
[F]
C/
S.A.S. CLINIQUE DE [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Mars 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 MARS 2024
APPELANT :
[J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, Me Ophélie RODRIGO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CLINIQUE DE [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [5] exerce une activité de psychiatrie générale.
Elle applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
M. [J] [F] a été engagé par la société [5] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 9 août 2004 au 9 novembre 2004.
Il a été engagé par la suite, à compter du 14 mai 2005, par la clinique du Dr [Y] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à, en qualité de maçon.
Son contrat de travail a été transféré à la société [5] le 1er décembre 2006.
Le 10 novembre 2014, il a été victime d'un accident du travail et été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 octobre 2017.
Le 25 octobre 2017, il a été déclaré inapte à son poste de travail dans les termes suivants :
« Inapte à son poste. Inapte au port de charges lourdes et au travail avec les bras au-dessus des épaules. Inaptitude réalisée en une seule visite conformément à l'article R4624'42 ; entretien avec l'employeur le 18/10/2017, étude de poste et des conditions de travail le 23/10/2017, fiche d'entreprise rédigée le 13/5/2016. Propositions de reclassements sur un poste d'accueil, de gardien, standard téléphonique ».
Par courrier en date du 31 octobre 2017, la société [5] l'a convoqué à une réunion fixée le 8 novembre afin de faire le point sur les orientations de reclassement.
Par courrier du 30 novembre 2017, elle lui a proposé deux postes de standardiste-réceptionniste.
Par courrier du 8 décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par un jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon l'a débouté de ses prétentions et a rejeté la demande de la société [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 avril 2021, il a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2021 par M. [F] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2021 par la société [5] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, si M. [F] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, il ne formule aucune réclamation au titre du défaut de visite médicale ; que la cour constate dès lors en premier lieu qu'elle n'est pas saisie de cette demande ;
- Sur la nullité du licenciement :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que la visite de reprise avait mis fin à la suspension du contrat de travail et que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, a justement considéré que le licenciement n'avait pas été prononcé durant la suspension du contrat de travail pour accident du travail et n'était pas discriminatoire, et que la demande tendant à la nullité du licenciement n'était donc pas fondée ; que les dispositions du jugement sont donc confirmées sur ce point ;
- Sur le bien-fondé du licenci