Pôle 4 - Chambre 1, 15 mars 2024 — 21/19913
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19913 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/04084
APPELANTE
SCI [H] immatriculée au RCS de Bobigny sous me numéro 843 428 624, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉE
Fondation PERCE-NEIGE ladite Fondation venant aux droits de l'Association dite «Comité Perce-Neige» par suite de la publication au Journal Officiel du 15 mai 2016 du décret du 13 mai 2016 portant reconnaissance d'utilité publique de la Fondation «Perce-Neige» par transformation de l'Association «Comité Perce-Neige», immatriculée au SIREN sous le numéro 785 041 005, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 et assistée de par Me Aliette LASNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0358
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 16 février prorogée au 23 février 2024 puis au 15 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La Fondation Perce-Neige, venant aux droits de l'association Comité Perce-Neige, est devenue propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1], cadastrée section AS n°[Cadastre 3].
Suivant un acte authentique du 25 septembre 2018, Me [B] [J] notaire a dressé un procès-verbal d'adjudication, aux termes duquel elle a donné lecture du cahier des charges, procédé à l'adjudication du bien susvisé, après enchères, au profit de la SCI [H], moyennant le prix de 360.000 €, et annexé à l'acte le cahier des charges.
Le cahier des charges dressé par le notaire le 25 juin 2018 stipule notamment le montant des frais, le paiement du prix en totalité au plus tard le 45ème jour suivant le prononcé de l'adjudication et la résolution de plein droit de l'adjudication, à défaut de paiement du prix, un mois après une sommation demeurée infructueuse.
Le 12 juillet 2019, un commandement de payer le solde du prix visant la clause résolutoire a été signifié à la SCI [H], selon un acte d'huissier remis à étude.
Par acte d'huissier du 31 décembre 2019, la fondation Perce-Neige, venant aux droits de l'association Comité Perce-Neige, a fait assigner la SCI [H] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
- constater l'acquisition à son profit de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 12 juillet 2019 et la résolution de la vente par adjudication du 25 septembre 2018,
- condamner la SCI [H] à lui payer la somme de 25.000 € de dommages et intérêts,
- condamner la SCI [H] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [H], assignée suivant un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- constaté la résolution de plein droit au 13 août 2019 de la vente intervenue entre la fondation Perce-Neige, venant aux droits de l'association Comité Perce-Neige, et la SCI [H], suivant procès-verbal d'adjudication reçu le 25 septembre 2018 par Me [B] [J], portant sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] et cadastré section AS n°[Cadastre 3],
- débouté la fondation Perce-Neige, venant aux droits de l'association Comité Perce-Neige, de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCI [H] aux dépens,
- condamné la SCI [H] à payer à la fondation Perce-Neige, venant aux droits de l'association Comité Perce-Neige, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné