Pôle 4 - Chambre 1, 15 mars 2024 — 22/09025
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09025 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZAA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 19/01863
APPELANTS
Monsieur [OH] [T] né le 25 Octobre 1987 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
Madame [PN] [Z] née le 06 Mai 1991 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
Madame [N] [X] née le 26 Décembre 1988 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
Monsieur [M] [U] né le 21 Octobre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
Monsieur [G] [EY] né le 14 Mars 1985 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
Madame [HD] [O] épouse [EY] née le 28 Juillet 1987 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
Monsieur [WE] [IJ] né le 23 Octobre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
Madame [S] [PG] née le 05 Octobre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
INTIMÉS
Madame [TZ] [P] née le 19 Août 1989 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Monsieur [TS] [C] né le 30 Septembre 1989 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET pour la présidente de chambre empêchée, chargée du rapport et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 09 février 2024 prorogée au 15 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ ,présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2015, M. [TS] [C] et Mme [TZ] [P] ont acquis un appartement et un parking, en l'état futur d'achèvement, dans une résidence sise [Adresse 1], moyennant le prix de 275.000 €.
Par arrêté en date du 25 septembre 2015, la mairie de [Localité 4] a accordé à la société civile de construction de vente (SCCV) Résidence Delphine un permis de construire dans cette même commune.
Le projet immobilier, commercialisé par cette société, en l'état futur d'achèvement, [Adresse 3], sur la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite '[Localité 9]', avait pour objectif de réaliser un programme de 137 appartements, 27 maisons, des parkings, une salle de spectacle et des commerces et ladite société avait conclu des contrats de réservation pour l'acquisition d'appartements à partir du 22 mars 2015.
Le 23 novembre 2015, M. [TS] [C] et Mme [TZ] [P] ont intenté, par l'intermédiaire de leur conseil, un recours gracieux à l'encontre du permis de construire déposé par la SCCV Résidence Delphine.
Ce recours a fait l'objet d'une décision de rejet de la commune de [Localité 4] en date du 3 décembre 2015.
Le 26 janvier 2016, M. [TS] [C] et Mme [TZ] [P] ont initié un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Melun, à l'encontre de l'arrêté du 25 septembre 2015 et de la décision du 3 décembre 2015.
Le 6 mars 2017, la SCCV Résidence Delphine s'est désistée de sa demande de dommages et intérêts au titre des conséquences du recours sur le calendrier de l'opération.
Par jugement en date du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. [TS] [C] et Mme [TZ] [P], les condamnant au paiement d'une somme de 750€ à la commune de [Localité 4] et à la SCCV Résidence Delphine, au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de la justice administr