Pôle 6 - Chambre 12, 15 mars 2024 — 20/04919

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Mars 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04919 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFMK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02932

APPELANTE

Madame [K] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Samuel NDIGO NZIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 19

INTIMEE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [K] [X] d'un jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est rappelé que Mme [X] a sollicité l'indemnisation d'un congé maternité à compter du 26 août 2017 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse); que, par courrier du 24 janvier 2018, la caisse a informé Mme [X] qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à cette demande, Mme [X] ne remplissant pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation de son congé maternité ; que Mme [X] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, dans sa séance du 13 mars 2019, rejeté ce recours, rappelant qu'en application de l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale, Mme [X] devait justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité et que cette condition n'était pas remplie, la date prévue pour l'accouchement se situant au 21 octobre 2017, alors que Mme [X] n'était affiliée à titre personnel en qualité d'assurée sociale que depuis le 31 décembre 2016 ; que Mme [X] a porté le litige, le 26 septembre 2019, devant une juridiction de sécurité sociale; que, par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable mais mal fondée l'action de Mme [X], débouté Mme [X] de sa demande de versement d'indemnités journalières au titre de son congé de maternité à compter du 26 août 2017 et condamné Mme [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 18 juillet 2020, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, Mme [X] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :

- enjoindre à la caisse de recalculer les indemnités journalières maternité auxquelles elle a droit à compter du 26 août 2017,

- assortir l'arrêt à intervenir d'une astreinte de 100 euros par période de trente jours de retard,

- condamner la caisse à verser à Maître Ndigo Nzie la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que l'intéressée renonce au versement de la part contributive de l'Etat prévue par la décision d'aide juridictionnelle prononcée au profit de Mme [X],

- condamner la caisse aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter, en conséquence, Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [X] en tous les dépens.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 20 décembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.

SUR CE,

Mme [X] fait valoir qu'elle s'est vue remettre sa première