8ème Ch Prud'homale, 15 mars 2024 — 23/06394
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
DÉFÉRÉ
ARRÊT N°76
N° RG 23/06394 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UH3N
M. [L] [T]
C/
S.A.S. VIDEOJET TECHNOLOGIES
Sur DÉFÉRÉ :
INFIRMATION de L'O.C.M..E. N°161 du 19/10/2023 ayant constaté la péremption de l'instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDEUR à la requête en déféré - APPELANT :
Monsieur [L] [T]
né le 28 Mars 1970 à [Localité 5] (95)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES
DÉFENDERESSE à la requête en déféré - INTIMÉE :
La S.A.S. VIDEOJET TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Nathalie DEVERNAY, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M.'[L] [T] a été engagé à compter du 30 juin 2008 par la société Videojet Technologies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial.
Il a, par courrier recommandé du 28 août 2019 reçu par la société Videojet Technologies le 2'septembre suivant, pris acte de la rupture de son contrat de travail. Cette dernière a contesté les griefs invoqués par M.'[T] et l'a libéré de sa clause de non-concurrence.
M.'[T] a saisi le conseil des prud'hommes de Nantes le 25 novembre 2019, qui a, par jugement du 16 février 2021':
- constaté l'absence de manquements graves imputables à la société Vidéojet Technologies rendant impossible la poursuite des relations contractuelles,
dit que la rupture du contrat de travail par prise d'acte de M.'[T] doit s'analyser en une démission,
- dit que la société Vidéojet Technologies a exécuté loyalement le contrat de travail,
- débouté M.'[T] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires,
- condamné M.'[T] à verser à la société Vidéojet Technologies les sommes de':
- 18'882,82 euros net au titre d'indemnité pour préavis non effectué,
- 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.'[T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2020.
La société Vidéojet Technologies a constitué avocat par déclaration du 9 février 2021.
M.'[T] et la société Vidéojet Technologies ont notifié leurs conclusions respectivement le 25 mars 2021 et le 24 juin 2021.
La société Vidéojet Technologies a soulevé la préemption de l'instance dans ses écritures notifiées le 12 juillet 2023.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations par avis du conseiller de la mise en état du 21 juillet 2023.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a':
- constaté la péremption de l'instance à la date du 24 juin 2023 ;
- prononcé l'extinction de l'instance ;
- condamné M. [T] aux dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile ;
- débouté la société Vidéojet Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 10 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nantes
M.'[L] [T] a déféré cette ordonnance par requête du 2 novembre 2023.
Au visa des articles 916 alinéa 2, 386 et 912 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il sollicite':
- l'infirmation de l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023,
- le rejet de la demande de la société Videojet Technologies visant à voir constater la péremption de l'instance,
- la condamnation de la société Videojet Technologies à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime que, les parties ayant présenté dans leurs conclusions des 25 mars 2021 et 24 juin 2021 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, plus aucune diligence ne pouvait être mise à leur charge. Il considère que la circonstance de l'engorgement de la juridiction est rigoureusement inopposable aux parties.
Il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adressé une demande de fixation, c