Chambre Sociale, 14 mars 2024 — 17/00011
Texte intégral
N° 12
IM
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Bouyssie,
le 14.03.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Kintzler,
le 14.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mars 2024
RG 17/00011 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°17/00014, rg F-16/00037 du Tribunal du Travail de Papeetedu 30 janvier 2017 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 17/00011 le 15 février 2017, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [I] [X], né le 3 septembre 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à[Adresse 3]2 - [Localité 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Le Gie Tahiti Tourisme, inscrite au Rcs de [Localité 4] sous le n°4673-D, dont le siège est sis [Adresse 2] - [Localité 1] ;
Représenté par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 15 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [X] était embauché par le Gie Tahiti Tourisme par contrat à durée indéterminée du 15 mai 1995 en qualité de planton. Le 1er mars 2002, il était promu aux fonctions de responsable de cellule informatique.
Le 2 avril 2009, il était désigné délégué syndical par la confédération syndicale O Oe To Oe Rima.
Le 1er juin 2012, il signait une convention de rupture amiable de son contrat de travail moyennant une indemnité de départ de 6 905 840 F CFP mais ne quittait pas les effectifs de l'entreprise.
Le Gie Tahiti Tourisme saisissait le tribunal du travail de Papeete en remboursement de l'indemnité conventionnelle de départ, lequel par jugement du 30 janvier 2017 condamnait M. [I] [X] à payer au Gie Tahiti Tourisme la somme de 6 535 567 F CFP en remboursement de l'indemnité conventionnelle de départ outre celle de 120 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration au greffe du 10 janvier 2019, le salarié relevait appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 12 septembre 2019, cette cour invitait les parties à présenter leurs observations sur les conséquences d'une annulation de la convention de rupture amiable.
Par arrêt avant dire droit du 23 septembre 2021, cette cour ordonnait la transmission d'une question relative la légalité de l'article Lp 1422-7 du code du travail.
Par décision du 11 février 2022, le conseil d'état déclarait l'article Lp 1422-7 du code du travail légal.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état écartait la pièce F de M. [X] des débats.
Le salarié réintégrait son poste en décembre 2012 après une période de congés sans solde.
Par courrier du 3 juin 2016, il était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel était prononcé le 24 juin 2016 en ces termes '(.../...) Dans la poursuite des efforts entamés au cours de la grande restructuration imposée par la chambre territoriale des comptes, Tahiti Tourisme est dans l'obligation de poursuivre ses efforts d'amélioration et de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et de suppression des postes en doublon, ce qui est le cas pour les deux postes de responsable informatique existant actuellement. Pour rappel l'usage dans le secteur est d'un poste d'informaticien par tranche de 50 salariés.
Nous garantissons avoir mis tous les moyens en oeuvre pour vous reclasser. En effet, afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement interne tant au sein de Tahiti Tourisme qu'auprès d'entreprises extérieures mais nos tentatives se sont révélées infructueuses. Il n'existe à l'heure actuelle aucun poste susceptible de correspondre à vos compétences en matière informatique.
Compte tenu de ces éléments et après application stricte des critères légaux de l'ordre des licenciements, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement, le salarié saisissait le t