Chambre Sociale, 14 mars 2024 — 18/00016

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Texte intégral

N° 13

IM

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Mestre,

- Me Dumas,

le 14.03.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 14 mars 2024

RG 18/00016 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n°18/00014, rg n° F 16/00072 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 janvier 2018 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00014 le 7 mars 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour, rg 18/00016 ;

Appelante :

La Société Polynésienne de Distribution des Tabacs de la Seita à l'enseigne Tahiti Tabacs, au capital de 10 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8329-B, n°Tahiti 089730 dont le siège est sis à [Adresse 2] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal : M. [U] [D] ;

Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete;

Intimée :

Mme [P] [V], née le 9 septembre 1959 à Abidjan, de nationalité française, demeurant à [Localité 3] [Adresse 4] - [Localité 3] ;

Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 15 décembre 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [P] [V] était embauchée par contrat à durée indéterminée le 1er juin 2012 par la sas Tahiti Tabacs (la société) en qualité d'assistante administrative moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 284 000 F CFP outre un treizième mois.

Le 16 décembre 2015 la salariée déposait plainte pour harcèlement moral.

Par courrier du 21 décembre 2015, elle dénonçait les faits à l'inspection du travail.

Par courrier du 23 janvier 2016, elle sollicitait la protection de son employeur pour les faits perpétrés par sa collègue de travail Mme [F] et le directeur de l'entreprise.

Le16 mars 2016, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Estimant notamment avoir été victime de harcèlement moral, par requête du 10 février 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 25 janvier 2018 condamnait l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :

- 1 767 354 F CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 294 559 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 29 456 F CFP pour les congés payés y afférents,

- 900 000 F CFP pour violation de l'obligation de sécurité,

- 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2018 l'employeur relevait appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 23 juin 2022, cette cour rouvrait les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 13 avril 2023 l'employeur demande l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de la salariée et sa condamnation à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.

Il soutient essentiellement que le fait que l'appel ait été interjeté par un avocat sans précision du nom du représentant légal de la société ne cause aucun grief à la salariée et est donc recevable.

Sur le fond, il affirme que la salariée ne démontre pas l'existence d'un harcèlement moral et qu'il a respecté son obligation de sécurité en aménageant les bureaux des deux salariées en cause et en proposant à l'intimée de changer de poste.

Il ajoute que la prise d'acte s'analyse en une démission en l'absence de griefs objectifs.

Par conclusions régulièrement notifiées le 8 juin 2023 la salariée soutient que l'appel est irrecevable faute de mandat donné à M. [O] pour former appel.

Sur le fond, elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de harcèlement moral et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 3 534 708 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 117 824 F CFP à titre d'indemnité légale de licen