Chambre Sociale, 14 mars 2024 — 21/00070

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 15

IM

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Bourion,

le 14.03.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Quinquis,

le 14.03.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 14 mars 2024

RG 21/00070 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00119, rg n° F 19/00045 du Tribunal du Travail de Papeete du 18 octobre 2021 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00069 le 21 octobre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 25 du même mois ;

Appelants :

M. [T] [E], né le 10 janvier 1964 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;

M. [P] [H], né le 30 décembre 1964 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

M. [J] [B], né le 13 décembre 1984 à de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sa Argos Polynésie , inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 98199 B, n° Tahiti 450882 dont le siège social est [Adresse 5] ;

Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, eprésentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 15 décembre 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

La Sa Argos Polynésie (la société) est une entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité incendie.

Par contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2008, elle embauchait M. [T] [E] en qualité de responsable de département moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 306 650 F CFP.

Par lettre du 22 juin 2016, M. [E] démissionnait de ses fonctions.

Par contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2008, la société embauchait M. [P] [H] en qualité de responsable de département moyennant un salaire de 284 000 F CFP.

Par lettre du 22 juin 2016, M. [H] démissionnait de ses fonctions.

Par contrat à durée déterminée du 8 août 2016, M. [B] était embauché pour une durée de quatre mois en qualité de formateur.

Le 27 juillet 2015, M. [E] et M. [H] créaient la sarl BCP Marine (BCPM) ayant pour objet la formation en sécurité incendie.

Le 27 octobre 2016, ils créaient une seconde société la sarl centre de formation des gens de mers (CEGOFEM) ayant le même objet social. Ils embauchaient M. [B].

S'estimant notamment victime de concurrence déloyale, la Sa Argos Polynésie saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel par jugement du 18 octobre 2021 condamnait in solidum,

- M. [E] et M. [H] à payer à leur ancien employeur la somme de 5 000 000 F CFP pour exécution déloyale de leur contrat de travail,

- M. [E], M. [H] et M. [B] à payer à leur ancien employeur la somme de 2 500 000 F CFP pour concurrence déloyale,

outre la somme de 200 000 F CFP au titre des frais de procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2021, M. [E] M. [H] et M. [B] relevaient appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le26 octobre 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de débouter la société de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer les sommes de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et de 1 000 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.

Ils font valoir essentiellement qu'ils ont démissionné pour créer la société BCPM, ce que l'ancien gérant savait, qu'ils n'ont jamais dénigré leur ancien employeur ni usé de concurrence déloyale dans la mesure où leur ancien employeur était parfaitement au courant de leur activité parallèle et n'en a subi aucun préjudice.

Ils exposent que la concurrence déloyale n'est établie qu'en cas, notamment, de détournement de clientèle, d'utilisation d'une enseigne similaire et du fichier client, du débauchage du personnel de l'ancien employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ils affirment qu'ils disposaient déjà leur qualification lorsqu'ils ont travaillé pour la sa Argos Polynésie et