Expropriations, 15 mars 2024 — 23/00015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

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Expropriations N° RG 23/00015 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQ3

JUGEMENT DU 15 MARS 2024

DEMANDERESSE :

La MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE [Localité 36], représentée par M. [X] [Y], agissant en qualité de vice-président et de délégué à la stratégie et à l’action foncière et patrimoniale de la métropole, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7] - [Localité 15] représentée par M. [N] [T], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEURS, les héritiers supposés de Mme [A] [U] [Z] veuve [S] (née le 05-05-1916 - décédée le 05-02-2015)

Mme [K] [R] [C] épouse [F] demeurant [Adresse 24] [Localité 20] non comparante

M. [X] [E] [M] demeurant [Adresse 8] [Localité 19] non comparant

Mme [P] [B] épouse [L] demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] - BELGIQUE non comparante

En présence de Madame [J] [I], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai, à compter du 1er septembre 2021, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2024, après avoir entendu :

M. [T] Mme [I]

date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mars 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 15 Mars 2024 EXPOSE DU LITIGE

La Métropole européenne de [Localité 36] (MEL) porte un projet situé entre le centre-bourg de [Localité 37] et la M257 sur les communes de [Localité 37] et de [Localité 43] consistant en la réalisation d'une voie nouvelle d'une longueur de 700 mètres pour réduire le trafic dans les voies d'accès actuelles de la commune, la restructuration du chemin historique existant en une voie douce sécurisée dédiée aux piétons et aux cyclistes et la création d'un giratoire se connectant à la route 257.

Par arrêté du 4 mai 2017, le préfet du Nord a prescrit l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Par arrêté du 13 février 2018, prorogé par arrêté du 13 juin 2022, le préfet du Nord a déclaré le projet d'utilité publique.

Par arrêté préfectoral du 20 septembre 2019, les immeubles nécessaires à la réalisation du projet ont été déclarés immédiatement cessibles au profit de la MEL.

L'immeuble sis [Adresse 27] à [Localité 43], parcelle cadastrée D [Cadastre 4], d'une superficie de 117 m², est concerné par le projet.

L’ordonnance du juge de l’expropriation du 26 juin 2020, rectifiée par ordonnance du 18 novembre 2022, a opéré le transfert de la propriété de cette parcelle appartenant aux héritiers de [A] [D], laquelle est décédée le 5 février 2015.

Le 3 mai 2023, le service des Domaines a estimé la valeur de la parcelle à 105 euros, outre une indemnité de remploi de 27 euros.

La Métropole européenne de [Localité 36], autorisée à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er juin 2023 aux héritiers présumés de [A] [D]: Mme [K] [W] ;M. [X] [S] ;Mme [P] [O]. Par mémoire du 1er juin 2023 parvenu au greffe le 26 septembre 2023, la Métropole européenne de [Localité 36] a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation revenant aux héritiers potentiels de [A] [D] à 105 euros outre 27 euros de remploi.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2023, Mme le commissaire du gouvernement indique que le prix proposé de 0,89 €/m² lui paraît satisfactoire.

La visite des lieux s’est déroulée le 23 janvier 2024, en présence du représentant de la Métropole européenne de [Localité 36] et de Mme le commissaire du gouvernement, mais en l'absence des propriétaires régulièrement convoqués.

L'affaire a pu être utilement retenue à l'audience du 9 février 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l'utilité publique que : - les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ; - la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ;

l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence. I- Sur l'indemnité principale d'expropriation

1/ Sur la consistance du bien

La parcelle est située [Adresse 27] à [Loc