Jex, 23 février 2024 — 23/00206

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 23 Février 2024

N° RG 23/00206 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGJQ

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. HK FIBRE [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [P] [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Mme [U] [P], mère (pouvoir en date du 30 septembre 2023)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00206 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGJQ

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [K] [P] a été salarié de la société HK FIBRE.

Un contentieux s'est noué entre Monsieur [P] et son employeur.

Par décision en date du 2 décembre 2022, le juge des référés du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX a, notamment : condamné la société HK FIBRE à payer à Monsieur [K] [P] les sommes de105,29 € au titre d'un rappel de salaire pour le mois de juin 2022 outre les congés payés y afférents, soit la somme de 10,53 € brut,5 252,73 € au titre d'un rappel de salaire pour les mois de juillet à septembre 2022 outre les congés payés y afférents soit la somme de 525,27 € brut,condamné la société HK FIBRE à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 décembre 2022, la société HK FIBRE a relevé appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, Monsieur [K] [P] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société HK FIBRE dans les livres de la société CIC NORD OUEST. Cette saisie attribution s'est révélée fructueuse et a porté, initialement, sur une somme de 49 445,53 €.

Cette saisie attribution a été dénoncée à la société HK FIBRE par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, la société HK FIBRE a fait assigner Monsieur [P] devant le juge de l'exécution aux fins de contester la saisie attribution en date du 29 mars 2023.

Par arrêt en date du 29 septembre 2023, la Cour d'Appel de DOUAI, statuant sur appel de l'ordonnance de référés en date du 02 décembre 2022 a, notamment : réformé la décision entreprise,statuant à nouveau et au provisoire :dit n'y avoir lieu à référé,statuant au principal :renvoyé les parties à mieux se pourvoir,laissé les dépens à la charge de Monsieur [K] [P],débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 02 octobre 2023.

Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 12 janvier 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, la société HK FIBRE a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : à titre principal :déclarer nul l'acte de dénonciation de la saisie attribution du 31 mars 2023,ordonner en conséquence la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 29 mars 2023 entre les mains de la société BANQUE CIC NORD OUEST à l'encontre de la société HK FIBRE, à titre subsidiaire :déclarer autant abusive que mal fondée la saisie attribution diligentée par Monsieur [K] [P] à l'encontre de la société HK FIBRE,ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 29 mars 2023 entre les mains de la société BANQUE CIC NORD OUEST à l'encontre de la société HK FIBRE,en tout état de cause :condamner Monsieur [K] [P] à payer à la société HK FIBRE la somme de 1 500 € sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [K] [P] aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes la société HK FIBRE fait d'abord valoir que l'acte de dénonciation de la saisie attribution comporte une erreur manifeste quant à la date limite de recours possible contre cette voie d'exécution ce qui, par application des dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution doit entraîner l'annulation de cet acte et donc la mainlevée de la saisie attribution.

La société HK FIBRE souligne ensuite que le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie contestée a été diligentée a été anéanti par la décision de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 29 septembre 2023 et que la saisie attribution est désormais sans fondement.

A titre subsidiaire, la société HK FIBRE soutient que Monsieur [K] [P] a été rempli de l'ensemble de ses droits dès avant l'obtention du titre exécuté et que la saisie attribution était dès lors infondée et abusive.

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