Expropriations, 15 mars 2024 — 23/00021

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

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Expropriations N° RG 23/00021 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXOF

JUGEMENT DU 15 MARS 2024

DEMANDEUR :

L’ ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 9] représentée par Me Juliette DELGORGUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [O] [T] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE

Mme [U] [K] épouse [T] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE

En présence de Madame [N] [Y], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai, à compter du 1er septembre 2021, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Février 2024, après avoir entendu :

Me Delgorgue Me Bailly Mme [Y]

date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Mars 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 15 Mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) du 7 septembre 2023, M. [O] [T] et Mme [U] [K] épouse [T] ont porté à la connaissance de la mairie de [Localité 11] leur intention de vendre un bien immobilier à usage mixte situé [Adresse 3] à [Localité 11], parcelles cadastrées section SV n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'une contenance totale de 91 m².

La DIA portait mention d’un prix de 221 000 euros, outre une commission à la charge de l'acquéreur de 14 000 euros.

La commune de [Localité 11] a transmis cette déclaration à la Métropole européenne de Lille (MEL), laquelle l’a transmise à son délégataire du droit de préemption l’Etablissement public foncier des Hauts de France (EPF).

Le 6 octobre 2023, France domaine a estimé l'ensemble immobilier à 100 000 euros, sur la base d'un prix de 800€/m²p et une SUP de 125 m².

Par décision du 26 octobre 2023, l'Etablissement public foncier des Hauts de France a décidé d’exercer son droit de préemption pour un prix de 100 000 euros et de recourir le cas échéant à la fixation judiciaire du prix devant le juge de l’expropriation.

Par le biais de leur notaire, les propriétaires refusaient le prix offert par l'Etablissement public foncier des Hauts de France par courriel du 7 novembre 2023.

Par mémoire enregistré au greffe le 20 novembre 2023, l'EPF a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer le prix revenant à M. [O] [T] et Mme [U] [K] épouse [T] à 100 000 euros, avec prise en charge en sus et sur justificatif des frais de commission de 14 000 euros TTC.

Il argue d'un quartier peu attractif, de l'état vétuste et des désordres affectant le bien, avec une partie supérieure arrière proche de l'effondrement. Il cite cinq termes de comparaison laissant apparaître un prix moyen de 736€/m².

Dans ses conclusions reçues au greffe le 26 décembre 2023, Mme le commissaire du gouvernement s'interroge sur la surface du bien au regard de mentions contradictoires sur divers documents. Elle demande d'arrêter la valeur du bien à 100 000 euros outre les frais de négociation de 14 400 euros, sous réserve de la vérification de la surface du bien.

Dans leur mémoire reçu au greffe le 28 décembre 2023, les époux [T] demandent à la juridiction de : dire que le prix ne saurait être inférieur à 221 000 euros ;fixer les honoraires de négociation à 14 000 euros ;condamner l'EPF à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La visite des lieux s'est déroulée le 16 janvier 2024, en présence de M. [O] [T] et de son conseil, de deux représentants de l'EPF et de son conseil, et du commissaire du gouvernement.

Dans ses conclusions complémentaires reçues le 22 janvier 2024, Mme le commissaire du gouvernement se fonde sur la surface habitable relevée par le géomètre, soit 155,10 m² , à laquelle elle ajoute la surface de la cave pondérée à 0,2, soit une surface totale retenue de 159,30 m². Elle demande ainsi la fixation du prix à 128 000 euros, frais de négociation en sus.

Dans leur mémoire n°2 enregistré au greffe le 5 février 2024, les consorts [T] modifient leurs demandes et sollicitent de la juridiction de : fixer la valeur de l'ensemble immobilier à 157 500 euros ;fixer les honoraires de négociation à 14 000 euros ;condamner l'Etablissement public foncier des Hauts de France à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils discutent la pertinence des terme