Expropriations, 15 mars 2024 — 23/00024
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
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Expropriations N° RG 23/00024 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2ZM
JUGEMENT DU 15 MARS 2024
DEMANDEURESSE :
L’ ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] - [Localité 7] représentée par Me Juliette DELGORGUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. L’EAU VIVE, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 410 364 236, prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège sis [Adresse 3] [Localité 5] non comparante
En présence de Madame [D] [H], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai, à compter du 1er septembre 2021, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2024, après avoir entendu :
Me Delgorgue Mme [H]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mars 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 15 Mars 2024 EXPOSE DU LITIGE
Un projet de renouvellement urbain du quartier « [Localité 5] centre » a été conçu dans le cadre du NPNRU.
Par arrêté du 9 novembre 2022, le préfet du Nord a prescrit l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet et d'une enquête parcellaire.
Par arrêté préfectoral du 23 février 2023, le projet de renouvellement urbain de la [Adresse 9] sur le quartier « Centre » à [Localité 5] a été déclaré d'utilité publique.
La parcelle cadastrée BH[Cadastre 4] sise [Adresse 2] à [Localité 5] et appartenant à la SCI L'eau Vive est concernée par le projet. Le service des Domaines a évalué le bien le 30 mai 2023 à 8 600 euros, outre une indemnité de remploi de 2 050 euros.
Par arrêté préfectoral du 10 juillet 2023, les parcelles concernées par le projet ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts de France.
L'Etablissement public foncier des Hauts de France a adressé son mémoire valant offre à la SCI L'eau vive par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2023 (avis de réception signé le 11 août 2023).
La propriétaire n’ayant pas répondu, l'Etablissement public foncier des Hauts de France a saisi le juge de l'expropriation, par mémoire reçu au greffe le 12 décembre 2023 et a maintenu son offre d'une indemnité totale de 10 660 euros se décomposant de la manière suivante : 8 600 euros au titre de l'indemnité principale2 060 euros au titre de l'indemnité de remploi. L'autorité expropriante fait valoir que la parcelle est enclavée, l'accès à la voie publique ne se faisant que par un chemin piétonnier, ce qui exclut la qualification de terrain à bâtir. Elle propose son évaluation en valeur de jardin, à un prix de 36€/m².
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 23 janvier 2024, Mme le commissaire du gouvernement indique que le prix proposé de 36 €/m² lui paraît satisfactoire, s’agissant d'un terrain avec un garage délabré non valorisé.
La visite des lieux s’est déroulée le 8 février 2024, en présence du représentant de l'Etablissement public foncier des Hauts de France et de son conseil et de Mme le commissaire du gouvernement, mais en l’absence de la SCI L'eau vive régulièrement convoquée.
La SCI L'eau vive n'a pas constitué avocat.
L'affaire a pu être utilement retenue à l'audience du 9 février 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l'utilité publique que :
- les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ; - la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ; l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence. I- Sur l'indemnité principale d'expropriation
1/ Sur la consistance du bien
Il s'agit d'un terrain situé à [Localité 5], d'une contenance de 240 m². Il est de forme irrégulière et sert d'assise à un garage délabré. Une partie du terrain est un passage piétonnier permettant notamment l'accès au logement sis [Adresse 1] désormais inoccupé.
Le transport sur les lieux a permis de constater que l'état du garage ne permet pas sa valorisation