Pôle social, 18 mars 2024 — 19/01068
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/01068 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZEH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 MARS 2024
N° RG 19/01068 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZEH
DEMANDERESSE :
Association [7] [Adresse 18] [Adresse 18]
Représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie-Pascale PIOT, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
DEFENDERESSE :
URSSAF [Localité 16] [Adresse 22] [Adresse 22]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association [7] (le [7]) a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF [Localité 16] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations au [7], qui a répondu par courrier du 27 juillet 2018.
Par courrier du 13 septembre 2018, l’URSSAF a répondu au [7].
Par courrier recommandé du 15 octobre 2018, l’URSSAF a mis en demeure le [7] de lui payer la somme de 8 100 681 euros, soit – 7 399 270 euros de rappel de cotisations et 701 411 euros de majorations de retard – dues au titre de la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par virement du 23 octobre 2018, le [7] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, pour un montant de 7 399 270 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par courrier du 13 décembre 2018, le [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 10 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande du [7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2019, le [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable (CRA) du 10 décembre 2020 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, le [7] demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des affaires 19/01068 et 21/00692 ; - déclarer la procédure de redressement irrégulière pour absence d'avis de passage en raison du contrôle pour compte de tiers ; - déclarer la mise en demeure du 15 octobre 2018 nulle ;
En conséquence, - annuler la mise en demeure du 15 octobre 2018 et l'ensemble des redressements ; - déclarer que la procédure est nulle et de nul effet ; - ordonner le remboursement des sommes payées le 23 octobre 2018 ;
Sur le chef de redressement n°1 :
Sur le fond, - déclarer que la somme de 5.856,75 € correspond à des dommages et intérêts ;
En conséquence, - annuler le chef de redressement n°1 ; - ordonner le remboursement de tout ou partie des sommes payées le 23 octobre 2018 ;
Sur le chef de redressement n°2 :
A titre principal, - déclarer qu'il existe une décision implicite lors du contrôle précédent en matière de prestations du Comité d'entreprise ;
En conséquence, - annuler le chef de redressement n°2 ; - ordonner le remboursement de tout ou partie des sommes payées le 23 octobre 2018 ;
A titre subsidiaire, - déclarer que l'URSSAF procède à une extrapolation ;
En conséquence, - annuler le chef de redressement n°2, même dans la limite des bases effectivement vérifiées ;
A titre plus subsidiaire, - déclarer que l'URSSAF procède à une extrapolation ;
En conséquence, - minorer le chef de redressement n°2 aux seules constatations faites par l'URSSAF ;
Sur les chefs de redressement n° 3 et 4 :
A titre principal, - déclarer que le [7] ne peut être engagé à plus d'obligations que celles limitativement visées dans la convention ACOSS ;
En conséquence, - annuler les chefs de redressement n° 3 et 4 ; - ordonner le remboursement de tout ou partie des sommes payées le 23 octobre 2018 ;
A titre subsidiaire, - déclarer que l'URSSAF n'a accepté de minorer le redressement qu'après réponse par le [7] à la lettre d'observations si bien que ceci équivaut à l'origine à une taxation forfaitaire ;
En conséquence, - annuler les chefs de redressement n° 3 et 4 ; - ordonner le remboursement de tout ou partie des sommes payées le 23 octobre 201