Jex, 23 février 2024 — 23/00319

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 23 Février 2024

N° RG 23/00319 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMYZ

DEMANDERESSE :

Madame [U] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. VILOGIA [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par M. [N] [J] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00319 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMYZ

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2019, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [L] [P] et Madame [U] [H] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], à [Localité 5], contre un loyer mensuel initial de 557, 38 euros.

Par acte de commissaire de justice du vendredi 10 juin 2022, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [L] [P] et Madame [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement en date du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment : -          Constaté la résiliation du bail conclu le 26 novembre 2019 entre la société VILOGIA et Monsieur [L] [P] et Madame [U] [H] concernant l’immeuble situé à [Localité 5],[Adresse 1]4, à la date du lundi 6 juin 2022 ;   -          Dit qu’à défaut pour Monsieur [L] [P] et Madame [U] [H], ainsi que pour tout occupant de leur chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;   -          Fixé à la somme de 568,38 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;   -          Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;   -          Condamné solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [U] [H] à payer en deniers ou quittances valables à la société VILOGIA la somme de 4 157,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au vendredi 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ainsi que la somme de 45,72 euros au titre des pénalités d’enquête ;   -          Condamné in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [U] [H] à payer à la société VILOGIA la somme de 568,38 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du samedi 1er octobre 2022 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;   -          Rejeté la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;   -          Condamné in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [U] [H] aux dépens ;   -          Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;   -          Rejeté tout autre demande.   Cette décision a été signifiée à Madame [U] [H] le 12 janvier 2023.

Par le même acte, un commandement de quitter les lieux a également été signifié à Madame [U] [H].

Par requête déposée au greffe le 31 juillet 2023, Madame [U] [H] a saisi le juge de l’exécution afin de demander un délai supplémentaire pour quitter le logement.

L’instance a été appelée une 1ère fois à l’audience le 15 novembre 2023 et renvoyée à la demande de Madame [U] [H] à l’audience du 12 janvier 2024, afin de lui permettre d’actualiser son dossier. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [U] [H] a formulé la demande suivante : Lui accorder un délai de 12 mois supplémentaire pour quitter le logement. Au soutien de sa demande, Madame [U] [H] fait valoir qu'elle s'est trouvée sans emploi et qu'elle n'a donc pas pu payer régulièrement son loyer générant ainsi une dette qui a pu dépasser les 10 000 euros. Madame [H] indique avoir ensuite déposé un dossier de surendettement qui a abouti à un rétablissement personnel, sa dette locative étant effacée. Une nouvelle dette s'est malheureusement reconstituée qui est estimée entre 2 000 et 2 500 euros, cela en raison de l’absence de rétablissement de l’APL. Madame [U] [H] pensait avoir déposé un dossier D.A.L.O avec l'UTPAS de son secteur en juin 2023 mais en fait, le service social n’a fait que prendre contact par téléphone avec la Préfecture. Madame [H] est cependant désormais suivie par l'association SOLIHA et doit incessamment déposer un recours DALO. Madame [H] indique avoir déposé un dossier de logement social en juin 2023. Elle prétend avoir versé 100 euros chaque mois en novembre, décembre et janvier. Elle sou