Jex, 16 février 2024 — 23/00410
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Février 2024
N° RG 23/00410 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSSE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [F] [Adresse 4] PORTE 024 [Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [J] [U] (pouvoir en date du 09 novembre 2023)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats Claire LE BOURDELLES, greffier lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00410 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 février 2017, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [F] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 9 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Monsieur [F] à une somme de 3.115,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023, -autorisé Monsieur [F] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [F] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 412,84 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [F] le 31 mai 2023.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2023, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [F] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2023, Monsieur [F] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 19 janvier 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [F] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par sa préposée, a dit accepter un délai de 3 mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation et de la mensualité du plan de surendettement accordé à Monsieur [F], et a sollicité sa condamnation aux dépens.
Monsieur [F] a été invité à faire parvenir des justificatifs sur sa situation au tribunal dans le temps du délibéré, ce qui a été fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [F] a expliqué à l’audience vivre seul dans le logement et travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme câbleur pour un salaire d’environ 1500 euros mensuels (la commission de surendettement retenant des ressources mensuelles de 1653 euros, prime d’activité incluse).
Le requérant ne conteste pas ne pas avoir respecté l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 6 avril 2023. En effet, s’agissant de la période postérieure à la signification du ju