CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mars 2024 — 21/00973

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 15 Mars 2024

Minute n° : Audience du :18 janvier 2024

Requête n° : N° RG 21/00973 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2PG

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [H] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me JACQUARD Marin, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de Lyon [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Absent - En l'absence d'un assesseur, la présidente a statué seule avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l'organisation judiciaire. Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[H] [R] MDMPH [Localité 5] Me Nicolas ROGNERUD, vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par une requête déposée au greffe en date du 05/05/2021, Monsieur [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 28/10/2020 notifiée le 06/11/2020 rejetant sa demande concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable à l’emploi.

Puis les parties ont été convoquées à l'audience du 18/01/2024.

La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

Monsieur [H] [R] était comparant représenté par Me ROGNERUD substitué par Me JACQUARD. Il a fait valoir que les pathologies dont il souffre justifient l’attribution de l’AAH. Il explique qu’il doit à tout prix éviter toute situation qui risquerait de le placer en hyperthermie du fait de sa dysplasie ectodermique anédrotique et qu’il ne peut pas travailler dans un milieu ordinaire. Il doit constamment prendre des douches et ne peut faire aucun effort physique. Il indique qu’il a bénéficié de l’AAH depuis 2015 et que sa situation n’a pas évolué depuis. S’agissant de son expérience professionnelle, il indique avoir cessé sa scolarité à 15 ans et avoir travaillé dans un café détenu par son oncle (6 mois), dans le bâtiment (1 mois) et dans la carrosserie (4 mois). Il n’a pas de diplôme.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [D] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/03/2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [H] [R] a effectué une demande d’AAH le 11/12/2019.

Suite à la décision de rejet de la MDMPH, Monsieur [H] [R] a exercé un recours préalable le 16/12/2020 devant la CDAPH qui a rejeté sa demande par décision implicite. Il a exercé un recours contentieux le 05/05/2021.

Son recours est déclaré recevable. - Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équip