4ème chambre Cab B, 18 mars 2024 — 23/05010
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 18 MARS 2024
N° RG 23/05010 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LP4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [T]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 11 Décembre 2023
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Février 2024 et prorogé au 18 Mars 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Stephan MULLER, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/003423 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [K] [L] [T] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] défaillant
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[Y] [D] et [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [R] [D], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ; - [E] [D], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Par exploit en date du 10 mai 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [Y] [D] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, [Y] [D] a expresséement renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires et sollicité la clôture de la procédure.
[K] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas davantage fait représenter par un conseil lors de l’audience. L’assignation a été remise à étude par le commissaire de justice.
Aucunes conclusions n’ayant été signifiées au cours de l’instance en divorce, les demandes présentées au juge aux affaires familiales par [Y] [D] restent celles de l’assignation, à savoir, outre le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil, de voir : - Fixer la date des effets du divorce au 19 décembre 2020, date de la séparation effective des époux ; - Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 8] (Bouches-du-Rhône), à l’épouse à charge pour elle d’en régler les loyers et charges afférents ; - Juger que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs en commun est exercée conjointement par les deux parents ; - Juger que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord selon les modalités suivantes : - Du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures. - Juger qu’au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en commun, [Y] [D] versera la somme de 50 euros par mois pour chacun d’eux, soit 100 euros au total ; - Juger que chaque partie conservera la charge ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, les parents ont été informés de ce que les enfants pouvaient demander à être entendus seuls ou avec l'assistance d'un avocat ou d'une personne de leur choix, par le juge ou par une personne désignée à cet effet et qu'ils leur revenaient de les en informer. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 19 février 2024 et prorogé au 18 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 14 juin 2014 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 16 mai 2023 ;
Vu les articles 237 et suiv