2ème Chambre Cab2, 18 mars 2024 — 22/01592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/01592 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZT7Y
AFFAIRE : M. [Z] [K] (Me Marc-andré CECCALDI) - Mme [V] [K] (Me Marc-andré CECCALDI) - M. [L] [K] (Me Marc-andré CECCALDI) C/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES (Me Marie-hélène SALASCA-BLANC) - CPAM DE PARIS ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Mars 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [K] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Marie-hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
**********
Le 15 mars 2014, Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 6] 1990, a été victime, alors qu’il pilotait sa moto, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [X] [H] [I] et assuré auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES.
Celle-ci a versé une provision de 30.000 euros à Monsieur [K] et a mis en place une mesure d’expertise amiable confiée au docteur [J]. L’expert a rendu son rapport le 26 juillet 2019.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2021, le juge des référés a condamné la société SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [K] la somme de 30.000 euros à titre de provision complémentaire.
Par acte du 31 janvier 2022, Monsieur [Z] [K], sa mère, Madame [V] [K] et son frère, Monsieur [L] [K] ont assigné devant le tribunal de céans la société SURAVENIR ASSURANCES et la CPAM de PARIS afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a condamné la société SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 50.000 euros à titre de provision complémentaire.
Les requérants n’ont pas conclu au fond après leur assignation aux termes de laquelle ils demandent : - CONDAMNER la société SURAVENIR à payer à Monsieur [Z] [K] les sommes suivantes : -Frais divers :1.920 € -Aide humaine temporaire : 14.592 € -Perte de gains professionnels actuels : 54.427, 30 € -Incidence professionnelle : 30.000 € -Déficit fonctionnel temporaire :16.027, 50 € -Souffrances endurées :30.000 € -Préjudice esthétique temporaire : 4.000 € -Déficit fonctionnel permanent : 60.000 € -Préjudice esthétique permanent : 4.500 € -Préjudice d’agrément : 30.000 € - PROCÉDER à l’imputation de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône poste par poste sur les seuls préjudices qu’elle a effectivement pris en charge - CONDAMNER la société SURAVENIR à payer à Madame [V] [K] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’accompagnement et d’affection - CONDAMNER la société SURAVENIR à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’accompagnement et d’affection - CONDAMNER la société SURAVENIR à la sanction du doublement de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai pour formuler l’offre définitive et jusqu’au jour du jugement conformément à l’article L211-13 du code des assurances - CONDAMNER la société SURAVENIR à verser à Monsieur [Z] [K], à Madame [V] [K] et à Monsieur [L] [K] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER la société SURAVENIR aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil - CONDAMNER la société SURAVENIR aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marc André CECCALDI, avocat, sur son affirmation de droit - RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de la suspendre.
Dans ses conclusions notifiées le 26 jui