2ème Chambre Cab2, 18 mars 2024 — 22/02307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/02307 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXHH

AFFAIRE : M. [K] [S] (Me Patrice CHICHE) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Me Etienne ABEILLE) - Mme [J] [C] () - E.P.I.C. CGRAT - REGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (RTM) (Me Charlotte SIGNOURET)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de [Localité 8]

C O N T R E

DEFENDERESSES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 8]

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 6]

défaillant

E.P.I.C. CGRAT - REGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (RTM), dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 8]

***********

Le 19 mars 2018 à [Localité 8], Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 2] 1974, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 7], conduit par Madame [J] [C] et non assuré.

Il s’agit pour Monsieur [S] d’un accident du travail.

Par ordonnance en date du 24 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [R] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [S] une provision de 4.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 16 décembre 2020.

Par acte du 24 février 2022, Monsieur [S] a assigné devant le tribunal de céans Madame [J] [C] et la Commission de Gestion du Risque de Accidents du Travail de la Régie des Transports Marseillais (CGRAT RTM). Par acte du même jour, il a dénoncé la procédure au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO). Aux termes de son assignation, Monsieur [S] demande au tribunal de : - CONDAMNER Madame [J] [C] à lui payer la somme de 76.126, 10 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de la provision de 4.000 € - CONDAMNER Madame [J] [C] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER Madame [J] [C] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC - DÉCLARER opposable au FGAO le jugement à intervenir.

Dans ses conclusions notifiées le 4 juillet 2022, la société RTM demande au tribunal de : - FIXER la créance définitive de la RTM, en qualité d’organisme social, à la somme de 49.629,88€ - FIXER la créance définitive de la RTM, en qualité d’employeur, à la somme de 450,62€ - CONDAMNER Madame [C] à verser à la RTM la somme de 50.080,50€ au titre de sa créance définitive, avec intérêts légaux à compter du jour de la demande jusqu’au jour du règlement de cette somme - CONDAMNER Madame [C] à verser à la RTM la somme de 1.098,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L454-1 du Code de la sécurité sociale - CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction faite au profit de Maître Charlotte SIGNOURET qui y a pourvu -DÉCLARER opposable au FGAO le jugement à intervenir en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 21 juin 2022, le FGAO, intervenant volontairement à l’instance, demande au tribunal de : A titre liminaire - le RECEVOIR en son intervention volontaire - DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances Sur le fond - RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [S] et le débouter de ses demandes injustifiées - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [S] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 4.000 € - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [S] les créances des tiers p