2ème Chambre Cab2, 18 mars 2024 — 22/08262
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08262 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JD7
AFFAIRE : M. [L] [N] [S] (Me Stéphanie SCHRODER) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Mars 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] [S] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
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FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 avril 2018, Monsieur [L] [N] [S], né le [Date naissance 3] 1953, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
La société MATMUT a versé à Monsieur [L] [N] [S], une provision de 2.000 euros, et a mandaté le docteur [P] afin de procéder à une expertise médicale. En outre, une provision d’un montant de 1.000 euros avait été versée par la compagnie L’EQUITE, assureur de la victime.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 16 septembre 2021.
Par actes d’huissiers délivrés le 9 août 2022 assignant la société MATMUT et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [L] [N] [S] demande au tribunal de : - HOMOLOGUER le rapport d’expertise du docteur [P] - ÉVALUER ses préjudices à la somme de 17.235,13 € - CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 15.452.17 €, déduction faite de la provision d’un montant de 2.000 € - CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2022, la société MATMUT demande au tribunal de: - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant - ENTÉRINER les conclusions du docteur [P] - ÉVALUER le préjudice de Monsieur [L] [N] [S] en déclarant satisfactoire les offres suivantes : -DSA restées à charge : 604,77 € -Honoraires d’assistance :1.280 € -Frais d’activité sportive : 52.00 € -Frais kilométriques déplacements : 607,76 € -DFT : 1.548,30 € -SE : 3.900 € -DFP : 6.900 € - RETRANCHER le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer - TENIR COMPTE de la provision de 3.000 € déjà versée - DIRE ET JUGER que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité - le DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples - DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à intervenir - REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC - STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES, avocat en la cause, qui y a pourvu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 et mise en délibéré au 18 mars 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’organisme social fait connaître le montant définitif de ses débours, soit la somme de 4.732,24 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [N] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 14 avril 2018.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :
Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge