PCP JCP ACR référé, 15 mars 2024 — 23/08207
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M.[R] [M]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08207 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKK
N° MINUTE : 24/
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE S.A. [3], domiciliée [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR Monsieur [R] [M], demeurant Résidence sociale [3], [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de AOURIK Sanaa, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de AOURIK Sanaa, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 15 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08207 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 3 décembre 2015, la société [3] a mis à disposition de Monsieur [R] [M] une chambre n°A505 dans la résidence située [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2023, la société [3] a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de : - constater la résiliation du contrat de résidence du défendeur et en conséquence son maintien dans les lieux sans droit ni titre,
En conséquence, - autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, - condamner le défendeur à payer à la société [3] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration de son contrat jusqu’à son départ définitif, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 18 décembre 2023, la société [3], représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société [3] a fait valoir que la présence d’une tierce personne dans la chambre a été constatée par l'huissier de justice mandaté.
Monsieur [R] [M] a insisté sur sa bonne foi en soulignant que la personne hébergée dans son logement n’y était restée qu’une seule nuit. Il a reproché à [3] de ne pas respecter ses propres obligations en soulignant qu’il rencontrait des difficultés pour obtenir la réparation d’une fuite d’eau et qu’il existait également des difficultés concernant l’approvisionnement en eau chaude. Sur interrogation du tribunal, il a mentionné qu’il n’avait adressé aucun courrier ou mail sur ce point à la société [3]. Il a demandé pour finir à bénéficier des plus larges délais pour quitter les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :
L'article 835 du Code de procédure civile dispose : "Le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
En l'espèce, la société [3] se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, du fait de l'hébergement illicite d'un tiers par Monsieur [R] [M].
L'article R. 633-9 du Code de la construction applicable au présent litige indique : "La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur. Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut exéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité [...]."
En l'espèce, le contrat de résidence signé le 3 décembre 2015 stipule en son article 8 : "Le résident s'engage à occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et n'en consentir l'occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit, et à n'héberger un tiers que dans l