JAF section 2 cab 1, 18 mars 2024 — 22/35095
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/35095 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVQW
N° MINUTE 6
JUGEMENT rendu le 18 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [V] épouse [U] [Adresse 4] [Localité 12]
Ayant pour conseil Me Joackim FAIN, avocat, #B1151
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U] [Adresse 5] [Localité 8]
Ayant pour conseil Maître Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat, #P0170
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [U] et Madame [J] [V], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1994, devant l’officier d’état-civil de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union : - [R] [U], né le [Date naissance 3] 1995, à [Localité 11], enfant majeur, - [N] [U], né le [Date naissance 1] 1998, à [Localité 11], enfant majeur, - [Y] [U], née le [Date naissance 2] 2006, à [Localité 10], enfant mineur.
Monsieur [U] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 10 décembre 2019.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 15 octobre 2020 le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté que les époux résident séparément, - renvoyé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise, - attribué la jouissance du logement conjugal et du mobilier à l’épouse, à charge pour elle d’en régler le loyer, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - dit que sauf meilleur accord, le père recevra les enfants : * hors vacances, les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école ou 18h au dimanche à 19 heures, * la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 €, soit 75 € par enfant qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avec indexation. En tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, - réservé les dépens.
Par acte du 29 avril 2022, l'épouse a assigné l’époux en divorce.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2022 l’épouse demande de : - prononcer le divorce sur le fondement de l‘article 237 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, - dire que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - dire que sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union, - donner acte à Madame [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - condamner Monsieur [U] à verser à Madame [V] la somme de 40.000 euros à titre d’avance à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, - fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation des époux, soit le 29 novembre 2019, - dire que les époux exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur, - fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, - fixer le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes : • Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 19 heures, • Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires, - condamner Monsieur [U] à verser à Madame [V] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 75 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 150 euros ; - dire que Madame [V] supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, l’époux demande de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l‘article 237 du code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, - fixer au 15 octobre 2020 la date des effets du divorce entre les époux, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En ce qui concerne l’enfant [Y], - rappeler que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y