9ème chambre 1ère section, 18 mars 2024 — 19/08651
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 1ère section
N° RG : N° RG 19/08651 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQLRO
N° MINUTE : 1
Assignation du : 17 Juillet 2019
JUGEMENT rendu le 18 Mars 2024 DEMANDEURS
Monsieur [X] [R] [Adresse 3] [Localité 7]
Madame [M] [S] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 7]
représentés par Me Pierre PRADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0315
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par son Inspecteur
Décision du 18 Mars 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 19/08651 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQLRO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président
assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [X] [R] et Mme [M] [S] épouse [R] de leur réclamation au titre du rehaussement de la valeur vénale de l'immeuble constituant leur résidence principale, - débouté M. [X] [R] et Mme [M] [S] épouse [R] de leur réclamation au titre du rehaussement de la valeur vénale des parts sociales de la société civile FINANCIERE [S] et de la part sociale détenue dans le capital de SCI [Adresse 4], - ordonné, avant dire droit, une expertise de visiter les locaux litigieux situés [Adresse 2] [Localité 7], de les décrire et de déterminer la surface utile et la surface utile pondérée de chaque local commercial de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - réservé les dépens.
Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 août 2022, a fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties.
Aux termes des dernières conclusions signifiées le 17 mai 2023, M. [X] [R] et Mme [M] [S] épouse [R] demandent au tribunal, au visa de l'article 17 du livre des procédures fiscales, de :
“- DECLARER recevables et bien fondés les requérants en leur action, - DIRE ET JUGER que la méthode de détermination de la valeur vénale des parts de la SCI 12/14 Avenue Victor Hugo au titre de l'ISF de l'année 2011 est viciée, - ORDONNER la restitution de l'ISF pour un montant de 48.443 € au titre de l'année 2011, outre les pénalités et intérêts de retard,
Pour le cas où la méthode retenue par l'administration ne serait pas reconnue comme viciée : - ORDONNER la restitution de l'ISF pour un montant de 36.943 € au titre de l'année 2011, outre les pénalités et intérêts de retard,
A titre subsidiaire, - ORDONNER la restitution de l'ISF pour un montant de 34.080 € au titre de l'année 2011, outre les pénalités et intérêts de retard, A titre infiniment subsidiaire, - ORDONNER la restitution de l'ISF pour un montant de 22.804 € au titre de l'année 2011, outre les pénalités et intérêts de retard,
En tout état de cause, - CONDAMNER la Direction Régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 6], ès qualité, à verser à Monsieur et Madame [X] [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et de [Localité 6], ès qualité, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés par Maître Pierre PRADIE, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.”
Concernant le rehaussement de la valeur vénale des titres non côtés de la SCI [Adresse 2], les demandeurs soutiennent, à titre principal, qu'il convient de déduire de l'absence de l'administration fiscale aux réunions d'expertise et de la non-présentation de dires, son acceptation de la surface utile pondérée déterminée par l'expert judiciaire.
Les demandeurs soutiennent que l'administration fiscale n'a pas justifié être dans l'impossibilité de recourir à la méthode par comparaison portant sur les titres de la société ou sur des titres de sociétés similaires, que la pertinence de l'application d'un taux de capitalisation des loyers de 6,25 % - qu'elle a retenu pour fixer la valeur de productivité - n'est pas prouvée, ce d'autant que ce taux a été fixé en référence à des publications postérieures au fait générateur de l'impôt alors que la charge de la preuve lui incombe.
Ils soulignent à titre subsidiaire que la correction de la surface utile pondérée estimée par l'expert judiciaire conduit à une valeur vénale de la con