1/1/2 resp profess du drt, 7 mars 2024 — 23/07190
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07190 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ552
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Mars 2024 DEMANDERESSE
Madame [U] [F] [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Maître Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [H] [E] [L] [M] [B] [T] [K] [J] NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [W] [F] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154 Décision du 07 Mars 2024 [Adresse 1] profess du drt N° RG 23/07190 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ552
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 mai 2023, Madame [U] [F] a fait assigner la société [H] [E] [L] [M] [B] [T] [K] [J] Notaires associés (“l’étude [E]”) devant ce tribunal en responsabilité.
Elle expose que l’étude [E] a été chargée de la succession de son père [G] [F], décédé le [Date décès 4] 2015. Sa mère, Madame [C] [F] conservant l’usufruit des biens de son père, la question de la date de paiement des droits de succession relatifs à la nue-propriété des biens s’est posée.
Madame [U] [F] et son frère, Monsieur [W] [F], ont opté pour un paiement différé des droits de succession alors que leur soeur, Madame [V] [F], a décidé d’un paiement immédiat de ces droits.
Madame [C] [F] est décédée le [Date décès 5] 2020.
Par courrier du 19 octobre 2022, l’administration fiscale a sollicité le paiement de la somme complémentaire de 27 412€, au motif que les droits dont le paiement différé a été accordé portaient sur la pleine propriété des biens et non leur nue-propriété.
Aux termes de son assignation, Madame [U] [F] estime que l’étude [E] a manqué à son devoir de conseil en ne l’alertant pas sur les conséquences financières de l’option de payer les droits de mutation sans intérêts sur la pleine propriété et non les droits avec intérêts sur la nue-propriété.
Elle sollicite ainsi la condamnation de l’étude [E] au paiement des droits supplémentaires demandés par l’administration fiscale et une somme au titre de la résistance abusive.
Par conclusions du 23 janvier 2024, Monsieur [W] [F] est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions du 30 août 2023, l’étude [E] demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action de Madame [F] et de la condamner au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’étude [E] expose que l’administration fiscale a accepté le paiement différé par courrier du 27 juillet 2015 et informé les deux demandeurs que les droits s’élèveront, les concernant, à la somme de 93 446€, payables dans un délai de 6 mois à compter de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété. Or la déclaration de succession signée par les héritiers le 25 juin 2015 révélait une part imposable due par chacun des indivisaires à hauteur de 33 017€. La défenderesse ainsi qu’à la date du 27 juillet 2015, Madame [F] disposait de toutes les informations nécessaires pour envisager une éventuelle action. Dès lors, elle estime l’action prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Par conclusions du 23 janvier 2024, Madame [F] et Monsieur [F] demandent au juge de la mise en état de déclarer les demandes de Madame [F] recevables et de condamner l’étude [E] au paiement à son profit de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs soutiennent que le courrier du 27 juillet 2015 ne permet pas d’établir que Madame [F] disposait des éléments permettant d’identifier le défaut de conseil reproché à la société défenderesse. Ils soulignent que Madame [F] n’a pas compris de ce courrier qu’elle aurait à régler une somme supplémentaire de 13 000€ au décès de sa mère. Ils soulignent que le paiement n’a été réclamé par l’administration fiscale que le 19 octobre 2022, point de départ de la prescription, qui n’est donc pas acquise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er février 2024, l’incident